Article L412-17 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version29/10/1982
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Version10/07/1984
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Version26/07/1985
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Version20/02/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 68-1179 1968-12-27 ART. 16, Code du travail L661-3

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L2143-22 (VD), Code du travail - art. L2143-20 (VD), Code du travail - art. L412-21 (M)

Entrée en vigueur le 20 février 2001

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 1 () JORF 20 février 2001

Dans les entreprises de moins de trois cents salariés et dans les établissements appartenant à ces entreprises, le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissement. Le délégué syndical est, à ce titre, destinataire des informations fournies au comité d'entreprise ou d'établissement.
Les dispositions du précédent alinéa sont applicables à l'échéance normale du renouvellement du comité d'entreprise ou d'établissement.
Pour l'exercice de leurs fonctions, les délégués syndicaux peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise *lieu*; ils peuvent également tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés.
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Entrée en vigueur le 20 février 2001
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Commentaires15


CMS Bureau Francis Lefebvre · 26 octobre 2021

Ce jugement faisait écho aux motifs d'un arrêt relativement ancien de la Cour de cassation, lequel avait rappelé que, s'il résulte de la loi (article L. 412-17 du Code du travail alors en vigueur, devenu c. trav. art. […] Elle décide en effet qu'il résulte de l'application combinée des articles L. 2314-2, L. 2143-3, L. 2143-6 et L. 2143-22 du Code du travail : « que le législateur n'a prévu la possibilité de désigner un représentant syndical au comité social et économique distinct du délégué syndical que dans les entreprises de plus de trois cents salariés et que, […]

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CMS · 26 octobre 2021

Ce jugement faisait écho aux motifs d'un arrêt relativement ancien de la Cour de cassation, lequel avait rappelé que, s'il résulte de la loi (article L. 412-17 du Code du travail alors en vigueur, devenu c. trav. art. […] Elle décide en effet qu'il résulte de l'application combinée des articles L. 2314-2, L. 2143-3, L. 2143-6 et L. 2143-22 du Code du travail : « que le législateur n'a prévu la possibilité de désigner un représentant syndical au comité social et économique distinct du délégué syndical que dans les entreprises de plus de trois cents salariés et que, […]

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Décisions154


1Cour administrative d'appel de Nantes, 4 décembre 2008, n° 08NT0961
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 412-17 du code du travail, alors en vigueur : "Dans les entreprises de moins de trois cents salariés et dans les établissements appartenant à ces entreprises, le délégué syndical est, de droit, […]

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  • Comité d'entreprise·
  • Justice administrative·
  • Liquidateur·
  • Mandataire·
  • Représentant syndical·
  • Licenciement·
  • Inspecteur du travail·
  • Sociétés·
  • Délégués syndicaux·
  • Tribunaux administratifs

2Cour de cassation, Chambre sociale, du 16 janvier 1985, 84-60.427, Publié au bulletin
Rejet

Le deuxième alinéa de l'article L412-17 du Code du travail, aux termes duquel "les dispositions du précédent alinéa ne seront applicables qu'à l'échéance normale du renouvellement du comité d'entreprise ou d'établissement ou du comité central d'entreprise constitue une disposition transitoire destinée à éviter que les représentants syndicaux en place lors de l'entrée en vigueur de la loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 ne fussent exclus. […] Sur le moyen unique, pris de la violation des articles l.412-17 dans sa redaction alors en vigueur, et l.433-1 du code du travail ;

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  • Absence de représentant syndical au comité d'entreprise·
  • Représentant syndical au comité d'entreprise·
  • Désignation du délégué syndical·
  • Représentation des salariés·
  • Syndicat professionnel·
  • Comité d'entreprise·
  • Désignation·
  • Représentant syndical·
  • Cognac·
  • Code du travail

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 mai 2005, 04-60.399, Inédit
Rejet

[…] AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tiré d'une violation des articles L. 412-2, L. 412-17, L. 412-21 et L. 433-1 du Code du travail ; Attendu que le tribunal d'instance, qui a constaté que l'attitude de l'employeur était discriminatoire, a par ce seul motif légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

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  • Cour de cassation·
  • Tribunal d'instance·
  • Tiré·
  • Code du travail·
  • Employeur·
  • Violation·
  • Pourvoi·
  • Juge·
  • Audience publique·
  • Fait
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