Article L420-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version01/03/1982

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 72-721 1972-01-03 ART. 10

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L421-3 (M)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Pour l'appréciation dans les entreprises de travail temporaire des conditions d'effectifs prévues au présent titre, il est tenu compte, d'une part, des salariés permanents de ces entreprises, d'autre part, des travailleurs qui ont été liés à elles par des contrats de travail temporaire pendant une durée totale d'au moins six mois au cours de la dernière année civile.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mars 1982

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Décisions9


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 décembre 1978, 77-92.390, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles l. 321-7°, l. 420-22°, l. 412-15°, l. 461-2°, l. 462-1° du code du travail et 593 du code de procedure penale, defaut de motifs et manque de base legale, « en ce que l'arret attaque a declare le demandeur coupable du delit d'entrave aux fonctions des delegues du personnel et a l'exercice du droit syndical et l'a condamne au paiement d'une amende et a des dommages et interets, » aux motifs que d'une part, […]

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  • 2) travail·
  • Atteinte à l'exercice régulier de leurs fonctions·
  • Entrave à l'exercice du droit syndical·
  • Licenciement pour motif économique·
  • Délégués du personnel·
  • Loi du 3 janvier 1975·
  • Délégués syndicaux·
  • Mesures spéciales·
  • Licenciement·
  • 1) travail

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4 novembre 2005, n° 05/23436
Infirmation

[…] 'Vu l'acte de cession d'action en date du 24 janvier 2002, Vu l'article 7 de la loi des 2 et 7 mars 1791, Vu l'article 420-2 du code du travail, Vu les articles 6 et 1134 du code civil, Vu l'article 1147 du code civil,

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  • Investissement·
  • Nom patronymique·
  • Clause de non-concurrence·
  • Nom commercial·
  • Abandon·
  • Utilisation·
  • Cession d'actions·
  • Sociétés·
  • Prix·
  • Engagement

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 22 juillet 1982, 82-60.252, Publié au bulletin
Cassation

Une augmentation du nombre des délégués du personnel au delà du chiffre légal fixé par l'article R 420-1 du code du travail, ne peut résulter, comme le prévoit l'article L 420-2 du même code, que d'un accord collectif, encourt donc la cassation le jugement qui, constatant l'existence d'un tel accord décide qu'à l'occasion d'une diminution de l'effectif de l'entreprise entraînant la suppression d'un délégué sur le nombre légal de 17, il convient de faire droit à la demande d'une organisation syndicale selon laquelle le nombre de délégués fixé contractuellement à 24 ne devait être diminué que d'une unité et être ramené à 23 alors que l'employeur proposait de ramener ce même nombre à 21.

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  • Dérogation résultant d'un accord d'entreprise·
  • Diminution des effectifs de l'entreprise·
  • Absence d'accord sur ce point·
  • Délégués du personnel·
  • Elire·
  • Tribunal d'instance·
  • Code du travail·
  • Jugement·
  • Organisation syndicale·
  • Usine
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