Article L420-5 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : Loi 46-730 1946-04-16 art. 3

La référence de ce texte après la renumérotation du 29 octobre 1982 est l'article : Code du travail - art. L422-4 (T)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°75-534 du 30 juin 1975 - art. 25 () JORF 1er juillet 1975

En l'absence de comité d'entreprise les délégués du personnel peuvent communiquer à leur employeur toutes les suggestions tendant à l'amélioration du rendement et de l'organisation générale de l'entreprise. Ils assurent, en outre, conjointement avec le chef d'entreprise le fonctionnement de toutes les institutions sociales de l'établissement quelles qu'en soient la forme et la nature. //Loi 0534 30-06-1975 : De plus, ils sont consultés sur les mesures prises en vue de faciliter la mise ou la remise au travail des travailleurs handicapés, et notamment sur celles qui interviennent après attribution de l'aide financière prévue au troisième alinéa de l'article L. 323-9// .
S'il n'existe pas de comité d'hygiène et de sécurité, les délégués du personnel ont pour mission de veiller à l'application des prescriptions législatives et réglementaires concernant la sécurité et de proposer toutes mesures utiles en cas d'accidents ou de maladies professionnelles graves.
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 29 octobre 1982

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Décisions3


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 mars 1979, 78-60.729, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, de la violation des articles L 420-1 et suivants, L 420-5, R 420-4 du Code du travail, R 321-5 du même Code, 9 du Code civil, 455 du nouveau Code de procédure civile, […]

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  • Organisations syndicales les plus représentatives·
  • Adresses personnelles des inscrits·
  • Pouvoir exclusif des syndicats·
  • Personnes pouvant l'exercer·
  • Syndicat professionnel·
  • Délégués du personnel·
  • Mentions obligatoires·
  • Liste électorale·
  • 1) élections·
  • 2) élections

2Conseil d'Etat, ASSEMBLEE, du 20 novembre 1981, 12644, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] pour la durée de leur inscription au rôle d'équipage et que si l'équipage est renouvelé de moitié, il est procédé à de nouvelles élections ; – que le temps dont disposent les délégués de bord pour l'exercice de leurs fonctions peut être éventuellement réduit à raison des nécessités du service ou de circonstances mettant en jeu la sécurité du navire ; – que ne sont pas applicables les dispositions de l'article L.420-5 du code du travail qui confient aux délégués du personnel, en l'absence de comité d'hygiène et de sécurité, le soin de veiller à l'application des règles concernant la sécurité et de proposer toutes mesures utiles en cas d'accidents ou de maladies professionnelles graves.

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  • Application des dispositions du code du travail·
  • Article l.742-3 du code du travail·
  • Comités d'entreprise et délégués du personnel·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Notion d'"adaptations nécessaires"·
  • Validité des actes administratifs·
  • Entreprises d'armement maritime·
  • 78-389 du 17 mars 1978·
  • Délégués du personnel

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 avril 1975, 74-91.981, Publié au bulletin
Rejet

[…] Qu'a la mission generale ainsi definie, l'article 3 de la meme loi, devenu l'article 420-5 du code du travail, ajoute, quand il n'existe pas dans l'entreprise de comite d'hygiene et de securite, une mission particuliere de surveillance, d'inspection et de proposition ;

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  • Restriction des attributions générales des délégués·
  • Employeur imposant un délai de six jours ouvrables·
  • Atteinte à l'exercice regulier de leurs fonctions·
  • Reception des délégués par l'employeur·
  • Mission légale des délégués·
  • Représentant du personnel·
  • Délégués du personnel·
  • Atteinte constituee·
  • Comité d'entreprise·
  • Hygiene et sécurité
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Document parlementaire0

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