Code du travail / Partie législative ancienne / LES GROUPEMENTS PROFESSIONNELS, LA REPRESENTATION, LA PARTICIPATION ET L'INTERESSEMENT DES SALARIES / LES DELEGUES DU PERSONNEL
Article L420-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°75-534 du 30 juin 1975 - art. 25 () JORF 1er juillet 1975
S'il n'existe pas de comité d'hygiène et de sécurité, les délégués du personnel ont pour mission de veiller à l'application des prescriptions législatives et réglementaires concernant la sécurité et de proposer toutes mesures utiles en cas d'accidents ou de maladies professionnelles graves.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, de la violation des articles L 420-1 et suivants, L 420-5, R 420-4 du Code du travail, R 321-5 du même Code, 9 du Code civil, 455 du nouveau Code de procédure civile, […]
Lire la suite…- Organisations syndicales les plus représentatives·
- Adresses personnelles des inscrits·
- Pouvoir exclusif des syndicats·
- Personnes pouvant l'exercer·
- Syndicat professionnel·
- Délégués du personnel·
- Mentions obligatoires·
- Liste électorale·
- 1) élections·
- 2) élections
[…] pour la durée de leur inscription au rôle d'équipage et que si l'équipage est renouvelé de moitié, il est procédé à de nouvelles élections ; – que le temps dont disposent les délégués de bord pour l'exercice de leurs fonctions peut être éventuellement réduit à raison des nécessités du service ou de circonstances mettant en jeu la sécurité du navire ; – que ne sont pas applicables les dispositions de l'article L.420-5 du code du travail qui confient aux délégués du personnel, en l'absence de comité d'hygiène et de sécurité, le soin de veiller à l'application des règles concernant la sécurité et de proposer toutes mesures utiles en cas d'accidents ou de maladies professionnelles graves.
Lire la suite…- Application des dispositions du code du travail·
- Article l.742-3 du code du travail·
- Comités d'entreprise et délégués du personnel·
- Violation directe de la règle de droit·
- Actes législatifs et administratifs·
- Notion d'"adaptations nécessaires"·
- Validité des actes administratifs·
- Entreprises d'armement maritime·
- 78-389 du 17 mars 1978·
- Délégués du personnel
3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 avril 1975, 74-91.981, Publié au bulletin
[…] Qu'a la mission generale ainsi definie, l'article 3 de la meme loi, devenu l'article 420-5 du code du travail, ajoute, quand il n'existe pas dans l'entreprise de comite d'hygiene et de securite, une mission particuliere de surveillance, d'inspection et de proposition ;
Lire la suite…- Restriction des attributions générales des délégués·
- Employeur imposant un délai de six jours ouvrables·
- Atteinte à l'exercice regulier de leurs fonctions·
- Reception des délégués par l'employeur·
- Mission légale des délégués·
- Représentant du personnel·
- Délégués du personnel·
- Atteinte constituee·
- Comité d'entreprise·
- Hygiene et sécurité