Article L420-8 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 72-497 1972-06-22, LOI 46-730 1946-04-16 ART. 6

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L423-7 (M)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Sont électeurs les salariés des deux sexes âgés de /M/dix-huit ans/M/DECR. 1046 15-11-1973 : seize ans// accomplis, ayant travaillé six mois au moins dans l'entreprise et n'ayant encouru aucune des condamnations prévues par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral.
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 29 octobre 1982
3 textes citent l'article

Commentaires2


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 19 novembre 2021

Décret n° 73-1046 du 15 novembre 1973 relatif au code du travail ­ Article 19 Code du travail - Partie législative ancienne LES GROUPEMENTS PROFESSIONNELS, LA REPRESENTATION, LA PARTICIPATION ET L'INTERESSEMENT DES SALARIES LES DELEGUES DU PERSONNEL ­ Article L. 420-8 du code du travail en vigueur du 23 novembre 1973 au 29 octobre 1982 Sont électeurs les salariés des deux sexes âgés de seize ans accomplis, ayant travaillé six mois au moins dans l'entreprise et n'ayant encouru aucune des condamnations prévues par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral. 5 5. […] L. 2314­15, L. 2314­16, L. 2324­14 et L. 2324­15 du code du travail ; […]

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Village Justice · 31 octobre 2012

L'article L.2314-15 du Code du travail (anciennement L.420-8 devenu, à compter de la loi n°82-15 du 28 octobre 1982, l'article L.423-7) ) apporte la précision suivante : « sont électeurs, les salariés des deux sexes âgés de seize ans révolus, ayant travaillé trois mois au moins dans l'entreprise et n'ayant fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques ». […]

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Décisions64


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 22 juillet 1980, 80-60.235, Publié au bulletin
Cassation

[…] Attendu que, pour rejeter la demande d'inscription de regis z…, philippe a… et bernard y… sur les listes electorales des delegues du personnel du groupement tubolefine, le jugement attaque enonce que ces salaries, engages le 1 er novembre 1979, n'avaient, a la date des elections, les 8 et 9 avril 1980, qu'une anciennete de cinq mois et vingt jours, que s'ils avaient ete precedemment employes par la societe anonyme armovig, membre du groupement, jusqu'au 31 octobre 1979, ils n'y etaient titulaires que de contrats a duree determinee ayant pris fin par l'arrivee du terme et que, par suite, la duree de ces contrats ne pouvait s'ajouter, pour parfaire celle de six mois prevue a l'article l. 420-8 du code du travail, a l'anciennete acquise dans le groupement tubolefine ;

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  • Délégué du personnel agissant en qualité de tiers électeur·
  • Personnes pouvant contester·
  • Délégués du personnel·
  • Liste électorale·
  • Contestation·
  • Inscription·
  • Élections·
  • Tribunal d'instance·
  • Électeur·
  • Ancienneté

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 février 1980, 79-60.273, Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu l'article l. 420-8 du code du travail ; […]

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  • Cadres hors classification du siège social d'une banque·
  • Constatations nécessaires·
  • Délégués du personnel·
  • Liste électorale·
  • Inscription·
  • Élections·
  • Classification·
  • Tribunal d'instance·
  • Électeur·
  • Chef d'entreprise

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 3 juillet 1980, 79-40.510, Publié au bulletin
Cassation

[…] Sur les premier et deuxieme moyens reunis, pris de la violation des articles l. 420-1 et l. 420-8 du code du travail : […]

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  • Payement de l'intégralité de la prime à tous les salariés·
  • Payement sans réserves à tous les salariés·
  • Volonté non équivoque de renoncer·
  • Renonciation aux conditions·
  • Cession de l'entreprise·
  • Renonciation tacite·
  • Absence de réponse·
  • Contrat de travail·
  • Attributions·
  • Renonciation
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Document parlementaire0

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