Article L420-9 du Code du travail

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Version03/01/1973
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Version23/11/1973
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Version28/03/1982

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 72-497 1972-06-27 ART. 3, LOI 46-730 1946-04-16 ART. 7

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L423-8 (M)

Entrée en vigueur le 3 janvier 1973

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Sont éligibles à l'exception des ascendants et descendants, frères et alliés au même degré du chef d'entreprise, les électeurs de nationalité française ainsi que ceux qui sont ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne âgés de vingt et un ans accomplis, sachant lire et écrire et ayant travaillé dans l'entreprise sans interruption depuis douze mois au moins.
Ne peuvent être désignés les salariés qui ont été déchus de leurs fonctions syndicales en application des ordonnances du 27 juillet 1944 modifiée et du 26 septembre 1944.
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Entrée en vigueur le 3 janvier 1973
Sortie de vigueur le 23 novembre 1973
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Décisions37


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 juillet 1978, 78-60.565, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le troisieme moyen, pris de la violation de l'article l. 420-9 du code du travail, attendu que decodis reproche enfin au jugement attaque d'avoir dit qu'il ne pouvait pas etre candidat aux elections des delegues du personnel en raison de ses fonctions de directeur regional, alors qu'il n'a jamais preside en cette qualite le comite d'entreprise ;

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  • Délégués du personnel·
  • Chef d'établissement·
  • Eligibilité·
  • Élections·
  • Election·
  • Comité d'entreprise·
  • Procédures de rectification·
  • Recours·
  • Violation·
  • Sociétés

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 juillet 1977, 77-60.555, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique, pris de la violation des articles l 122-12 et l 420-9 du code du travail, 4 et 5 du nouveau code de procedure civile, 1134 du code civil, 7 de la loi du 20 avril 1810 et 455 du code de procedure civile, denaturation des termes du litige, defaut et contradiction de motifs, manque de base legale : attendu qu'il est reproche au jugement attaque d'avoir annule les elections des delegues du personnel qui avaient eu lieu le 8 fevrier 1976 dans la societe union generale cinematographique (ugc) aux motifs que celles-ci avaient ete viciees par le refus de la societe d'admettre la candidature de dame y… qui travaillait dans le cinema « la marotte », lequel avait ete cede en novembre 1975 avec effet du 3 decembre 1975 a une autre societe par l'ugc;

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  • Cession partielle de l'entreprise·
  • Cession de l'entreprise·
  • Entrave par l'employeur·
  • Syndicat professionnel·
  • Délégués du personnel·
  • Activité syndicale·
  • Contrat de travail·
  • Cession partielle·
  • Délégué syndical·
  • Candidats

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 26 mai 1977, 76-60.264, Publié au bulletin
Cassation

[…] Cette disposition ne saurait en effet être considérée comme une dérogation à la règle posée par l'article L 420-9 du Code du travail selon laquelle pour être éligible le salarié doit avoir travaillé dans l'entreprise sans interruption depuis un an au moins, dès lors qu'elle est comprise dans l'avenant "mensuel" et précise qu'elle concerne l'application de celui-ci sans viser aucunement l'égibilité aux élections professionnelles.

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  • Travail depuis plus d'un an dans l'entreprise·
  • Rupture du contrat de travail par le salarié·
  • Réembauchage ultérieur·
  • Délégués du personnel·
  • Eligibilité·
  • Conditions·
  • Élections·
  • Interruption·
  • Éligibilité·
  • Convention collective
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