Code du travail / Partie législative ancienne / LES GROUPEMENTS PROFESSIONNELS, LA REPRESENTATION, LA PARTICIPATION ET L'INTERESSEMENT DES SALARIES / LES DELEGUES DU PERSONNEL
Article L420-9 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 janvier 1973
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Ne peuvent être désignés les salariés qui ont été déchus de leurs fonctions syndicales en application des ordonnances du 27 juillet 1944 modifiée et du 26 septembre 1944.
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[…] Sur le troisieme moyen, pris de la violation de l'article l. 420-9 du code du travail, attendu que decodis reproche enfin au jugement attaque d'avoir dit qu'il ne pouvait pas etre candidat aux elections des delegues du personnel en raison de ses fonctions de directeur regional, alors qu'il n'a jamais preside en cette qualite le comite d'entreprise ;
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[…] Sur le moyen unique, pris de la violation des articles l 122-12 et l 420-9 du code du travail, 4 et 5 du nouveau code de procedure civile, 1134 du code civil, 7 de la loi du 20 avril 1810 et 455 du code de procedure civile, denaturation des termes du litige, defaut et contradiction de motifs, manque de base legale : attendu qu'il est reproche au jugement attaque d'avoir annule les elections des delegues du personnel qui avaient eu lieu le 8 fevrier 1976 dans la societe union generale cinematographique (ugc) aux motifs que celles-ci avaient ete viciees par le refus de la societe d'admettre la candidature de dame y… qui travaillait dans le cinema « la marotte », lequel avait ete cede en novembre 1975 avec effet du 3 decembre 1975 a une autre societe par l'ugc;
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 26 mai 1977, 76-60.264, Publié au bulletin
[…] Cette disposition ne saurait en effet être considérée comme une dérogation à la règle posée par l'article L 420-9 du Code du travail selon laquelle pour être éligible le salarié doit avoir travaillé dans l'entreprise sans interruption depuis un an au moins, dès lors qu'elle est comprise dans l'avenant "mensuel" et précise qu'elle concerne l'application de celui-ci sans viser aucunement l'égibilité aux élections professionnelles.
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