Article L420-11 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : LOI 72-721 1972-01-03 ART. 12

La référence de ce texte après la renumérotation du 29 octobre 1982 est l'article : Code du travail - art. L423-10 (M)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Sont électeurs ou éligibles tous les travailleurs temporaires satisfaisant aux conditions définies tant par l'article L. 420-10 que par les autres dispositions des textes applicables et liés à l'entreprise temporaire par un contrat de travail temporaire au moment de la confection des listes.
Toutefois, cessent de remplir les conditions d'électorat et d'éligibilité :
- les salariés qui ont fait connaître à l'entrepreneur de travail temporaire qu'ils n'entendent plus bénéficier d'un nouveau contrat ;
- les salariés à qui l'entrepreneur de travail temporaire a notifié sa décision de ne plus faire appel à eux pour de nouveaux contrats.
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 29 octobre 1982
2 textes citent l'article

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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 juin 1977, 77-60.482, Publié au bulletin
Rejet

Sont électeurs et éligibles aux élections des délégués du personnel d'une entreprise de travail temporaire des salariés qui remplissent, lors de la confection des listes les conditions d'électorat et d'éligibilité prévues par l'article L 420-10 du code du travail, peu important que leur mission chez un utilisateur ait pris fin antérieurement aux élections puisqu'ils n'avaient pas cessé, selon les dispositions de l'article L 420-11 du code du travail, de remplir ces conditions, dès lors qu'ils n'avaient pas fait connaître à l'entrepreneur de travail temporaire qu'ils n'entendaient plus bénéficier d'un nouveau contrat et que ledit entrepreneur ne leur avait pas notifié sa décision de ne plus faire appel à eux pour de nouveaux contrats.

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  • Entreprise de prestations de services·
  • Entreprise de travail temporaire·
  • Appartenance à l'entreprise·
  • Salarié de l'entreprise·
  • Délégués du personnel·
  • Travail temporaire·
  • Liste électorale·
  • Appréciation·
  • Inscription·
  • Conditions

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 décembre 1979, 79-60.231, Publié au bulletin
Cassation

[…] aux motifs que si celui-ci n'était plus, à la date de cette désignation, lié à la société du fait que sa mission avait antérieurement pris fin, il faisait toujours partie de son personnel dès lors qu'elle ne lui avait pas notifié qu'elle ne lui donnerait plus de mission ainsi que le prévoient les articles L 420-11 et L 433-6 du Code du travail, alors, d'une part, que l'intéressé dont le contrat de travail avait, […]

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  • Salarié dont la mission a pris fin·
  • Entreprise de travail temporaire·
  • Travail dans l'entreprise·
  • Identité des conditions·
  • Syndicat professionnel·
  • Travail temporaire·
  • Délégué syndical·
  • Désignation·
  • Conditions·
  • Délégués syndicaux
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