Article L420-13 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : LOI 46-730 1946-04-16 ART. 8

La référence de ce texte après la renumérotation du 29 octobre 1982 est l'article : Code du travail - art. L423-12 (M)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

L'inspecteur du travail peut après avoir consulté les organisations syndicales les plus représentatives, autoriser des dérogations aux conditions d'ancienneté prévues aux articles L. 420-8, L. 420-9, L. 420-10, notamment dans le cas où leur application aurait pour effet de réduire à moins du quart de l'effectif le nombre de salariés remplissant ces conditions.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 29 octobre 1982

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Décisions2


1Tribunal administratif Montpellier, du 10 octobre 1975, publié au recueil Lebon
Annulation

[2] En application de l'article L. 420-13 du code du travail, l'inspecteur du travail peut, après consultation des organisations syndicales les plus représentatives, accorder une dérogation aux conditions d'ancienneté exigées des salariés d'une entreprise pour être électeurs et éligibles aux élections des délégués du personnel, […]

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  • Comités d'entreprise et délégués du personnel·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Pouvoirs de l'inspecteur du travail·
  • Validité des actes administratifs·
  • Droit de vote et éligibilité·
  • Instruction des demandes·
  • Condition d'ancienneté·
  • Questions générales·
  • Dérogations·
  • Procédure

2Tribunal administratif Grenoble, du 26 mars 1980, publié au recueil Lebon
Rejet

L'article L. 420-13 du Code du travail ne limite pas le pouvoir qu'il reconnaît à l'inspecteur du travail de déroger à la règle posée par l'article L. 420-9 selon laquelle un salarié ne peut être éligible comme délégué du personnel que s'il a travaillé dans l'entreprise sans interruption depuis un an au moins au seul cas où l'application de cette règle aurait pour effet de réduire à moins d'un quart de l'effectif le nombre des salariés remplissant ces conditions. […]

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  • Comités d'entreprise et délégués du personnel·
  • Circonstances spéciales·
  • Délégués du personnel·
  • Règles d'éligibilité·
  • Conditions
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