Code du travail / Partie législative ancienne / LES GROUPEMENTS PROFESSIONNELS, LA REPRESENTATION, LA PARTICIPATION ET L'INTERESSEMENT DES SALARIES / LES DELEGUES DU PERSONNEL
Article L420-13 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
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[2] En application de l'article L. 420-13 du code du travail, l'inspecteur du travail peut, après consultation des organisations syndicales les plus représentatives, accorder une dérogation aux conditions d'ancienneté exigées des salariés d'une entreprise pour être électeurs et éligibles aux élections des délégués du personnel, […]
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2. Tribunal administratif Grenoble, du 26 mars 1980, publié au recueil Lebon
L'article L. 420-13 du Code du travail ne limite pas le pouvoir qu'il reconnaît à l'inspecteur du travail de déroger à la règle posée par l'article L. 420-9 selon laquelle un salarié ne peut être éligible comme délégué du personnel que s'il a travaillé dans l'entreprise sans interruption depuis un an au moins au seul cas où l'application de cette règle aurait pour effet de réduire à moins d'un quart de l'effectif le nombre des salariés remplissant ces conditions. […]
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