Article L420-15 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : LOI 46-730 1946-04-16 ART. 9

La référence de ce texte après la renumérotation du 29 octobre 1982 est l'article : Code du travail - art. L423-14 (M)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Le scrutin est de liste à deux tours avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
Au premier tour de scrutin chaque liste est établie par les organisations syndicales les plus représentatives. Si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé, dans un délai de quinze jours, à un second tour de scrutin pour lequel les électeurs peuvent voter pour les listes autres que celles présentées par les organisations syndicales.
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 29 octobre 1982
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Décisions39


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 5 octobre 1977, 77-60.499, Publié au bulletin
Cassation

[…] Sur le moyen unique : vu les articles l 420-15 et r 420-3 du code du travail, 455 du nouveau code de procedure civile; […]

 Lire la suite…
  • Constatations nécessaires·
  • Vote par correspondance·
  • Délégués du personnel·
  • Irrégularités·
  • Annulation·
  • Élections·
  • Election·
  • Tribunal d'instance·
  • Électeur·
  • Droit commun

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 juin 1978, 78-60.100, Publié au bulletin
Cassation

[…] Et sur le deuxieme moyen : vu les articles l. 133-2 et l. 420-15 du code du travail et 455 du nouveau code de procedure civile ; […]

 Lire la suite…
  • Organisations syndicales les plus représentatives·
  • Appréciation sur le plan de l'entreprise·
  • Représentativité sur le plan national·
  • Désignation d'un délégué syndical·
  • 1) syndicat professionnel·
  • Constatations nécessaires·
  • ) syndicat professionnel·
  • Délégués du personnel·
  • Représentativité·
  • 2) élections

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 juillet 1978, 78-60.641, Publié au bulletin
Cassation

[…] Sur le moyen unique : vu les articles l. 420-14 et l. 420-15 du code du travail ; […]

 Lire la suite…
  • Constatations suffisantes·
  • Délégués du personnel·
  • Irrégularités·
  • Élections·
  • Election·
  • Bureau de vote·
  • Capitale·
  • Électeur·
  • Scrutin·
  • Annulation
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