Code du travail / Partie législative ancienne / LES GROUPEMENTS PROFESSIONNELS, LA REPRESENTATION, LA PARTICIPATION ET L'INTERESSEMENT DES SALARIES / LES DELEGUES DU PERSONNEL
Article L420-15 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version23/11/1973
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Le scrutin est de liste à deux tours avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
Au premier tour de scrutin chaque liste est établie par les organisations syndicales les plus représentatives. Si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé, dans un délai de quinze jours, à un second tour de scrutin pour lequel les électeurs peuvent voter pour les listes autres que celles présentées par les organisations syndicales.
Au premier tour de scrutin chaque liste est établie par les organisations syndicales les plus représentatives. Si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé, dans un délai de quinze jours, à un second tour de scrutin pour lequel les électeurs peuvent voter pour les listes autres que celles présentées par les organisations syndicales.
Commentaire • 1
Décisions • 39
Cassation
[…] Sur le moyen unique : vu les articles l 420-15 et r 420-3 du code du travail, 455 du nouveau code de procedure civile; […]
Lire la suite…- Constatations nécessaires·
- Vote par correspondance·
- Délégués du personnel·
- Irrégularités·
- Annulation·
- Élections·
- Election·
- Tribunal d'instance·
- Électeur·
- Droit commun
Cassation
[…] Et sur le deuxieme moyen : vu les articles l. 133-2 et l. 420-15 du code du travail et 455 du nouveau code de procedure civile ; […]
Lire la suite…- Organisations syndicales les plus représentatives·
- Appréciation sur le plan de l'entreprise·
- Représentativité sur le plan national·
- Désignation d'un délégué syndical·
- 1) syndicat professionnel·
- Constatations nécessaires·
- ) syndicat professionnel·
- Délégués du personnel·
- Représentativité·
- 2) élections
3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 juillet 1978, 78-60.641, Publié au bulletin
Cassation
[…] Sur le moyen unique : vu les articles l. 420-14 et l. 420-15 du code du travail ; […]
Lire la suite…- Constatations suffisantes·
- Délégués du personnel·
- Irrégularités·
- Élections·
- Election·
- Bureau de vote·
- Capitale·
- Électeur·
- Scrutin·
- Annulation