Code du travail / Partie législative ancienne / LES GROUPEMENTS PROFESSIONNELS, LA REPRESENTATION, LA PARTICIPATION ET L'INTERESSEMENT DES SALARIES / LES DELEGUES DU PERSONNEL
Article L420-17 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Leurs fonctions prennent fin par le décès, la démission, la résiliation du contrat de travail ou la perte des conditions requises pour l'égibilité.
Tout délégué du personnel peut être révoqué en cours de mandat, sur proposition de l'organisation syndicale qui l'a présenté, approuvée au scrutin secret par la majorité du collège électoral auquel il appartient.
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Décisions • 7
[…] Pris de la violation des articles 848 et 849 du nouveau code de procedure civile, 455 du meme code, l. 420-16 et 17 du code du travail, 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motifs et manque de base legale :
Lire la suite…- Organisation de l'élection·
- 2) délégués du personnel·
- ) délégués du personnel·
- 1) tribunal d'instance·
- Contestation sérieuse·
- Délégués du personnel·
- ) tribunal d'instance·
- Comité d'entreprise·
- Tribunal d'instance·
- Mandat expiré
[…] Sur le moyen unique : vu l'article l 420-17 du code du travail, attendu que, selon ce texte, les delegues du personnel sont elus pour un an ; […]
Lire la suite…- Élections annulées suivies d'élections devenues définitives·
- Juridiction de renvoi ordonnant de nouvelles élections·
- Élections postérieures devenues définitives·
- Élections professionnelles·
- Cassation sans renvoi·
- Délégués du personnel·
- Arrêt de cassation·
- Contestation·
- Cassation·
- Election
3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 octobre 1979, 78-12.899, Publié au bulletin
[…] lesquels etaient intervenus a ses cotes, font grief a l'arret attaque d'avoir confirme l'ordonnance de refere, aux motifs qu'ils ne demontraient pas et ne tentaient pas de demontrer la nullite de la demission donnee par acquier, qu'il existait une contestation serieuse sur le point de savoir si la procedure protectrice instituee par les articles l.420-22 et l.436-1 du code du travail etait applicable ou non aux anciens representants du personnel ayant demissionne de leurs fonctions representatives, et que la voie de fait alleguee n'etait donc pas etablie en l'etat, alors, d'une part, […]
Lire la suite…- Application à un représentant démissionnaire·
- Représentant syndical au comité d'entreprise·
- Application des mesures à ce représentant·
- Application à un délégué démissionnaire·
- Application à un membre démissionnaire·
- Application des mesures à ce délégué·
- Application des mesures à ce membre·
- Représentant ayant démissionné·
- Délégué ayant démissionné·
- Membre ayant démissionné