Code du travail / Partie législative ancienne / LES GROUPEMENTS PROFESSIONNELS, LA REPRESENTATION, LA PARTICIPATION ET L'INTERESSEMENT DES SALARIES / LES DELEGUES DU PERSONNEL
Article L420-18 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Commentaire • 1
Décisions • 5
Nul ne pouvant etre a la fois delegue du personnel titulaire et delegue suppleant, l'election d'un candidat au siege de delegue titulaire entraine l'impossibilite pour lui d'etre proclame elu delegue suppleant et, par suite, l'annulation de son election a ce dernier poste. la demission d'un delegue du personnel titulaire ne peut avoir pour effet de faire designer comme elu a sa place le candidat le mieux place apres lui, son remplacement devant etre assure par un delegue suppleant conformement a l'article l 420-18 du code du travail.
Lire la suite…- Candidats declares elus membres titulaires·
- Demission du candidat elu titulaire·
- Candidats declares elus titulaires·
- Élection comme délégués suppleants·
- Élection comme membres suppleants·
- Candidatures multiples·
- Délégués du personnel·
- Comité d'entreprise·
- Double élection·
- 1) élections
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 231-1, alinéa 4, et R. 231-4, alinéa 1 er , L. 420-18, L. 433-11, L. 434-2, alinéa 2, L. 434-4, alinéa 1 er , R. 434-1 et L. 473-1 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
Lire la suite…- Comité d'hygiène et de sécurité·
- Entrave à son fonctionnement·
- Non-respect par l'employeur·
- Entrave à sa désignation·
- Délégation du personnel·
- Respect par l'employeur·
- Candidat le plus âgé·
- Refus de l'employeur·
- Secrétaire du comité·
- Comité d'entreprise
3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 15 janvier 1981, 80-60.349, Publié au bulletin
Fait une exacte application de l'article L 420-18 du Code du travail, aux termes duquel, lorsqu'un délégué du personnel titulaire cesse ses fonctions, notamment par démission, son remplacement est assuré par un délégué suppléant de la même catégorie, le Tribunal d'instance qui désigne à cet effet un salarié appartenant à la même catégorie que le délégué démissionnaire, sur la constatation qu'il avait recueilli le plus grand nombre de voix, ce qui résultait de la prérogative réservée à l'électeur de rayer certains des candidats figurant sur une liste.
Lire la suite…- Détermination du suppléant·
- Élections professionnelles·
- Constatations suffisantes·
- Remplacement du titulaire·
- Délégués du personnel·
- Comité d'entreprise·
- Délégués suppléants·
- Membres suppléants·
- Délégué suppléant·
- Élections
L. 420-1 à L. 420-18, L. 421-10, L. 424-1 à L. 424-8, L. 425-1 à L. 425-8, L. 533-2, L. 533-9, L. 533-10, L. 533-10-1, L. 533-10-3 à L. 533-10-8, L. 533-11 à L. 533-16, L. 533-18 à L. 533-20, L. 533-22-3, L. 533-24, L. 533-24-1 et L. 533-25 à L. 533-31 du présent code, ainsi que les articles 3 à 26 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, s'appliquent aux succursales agréé […] code du travail est menée au sein de chaque branche, et conclue au plus tard le 31 décembre 2020. […] ;.
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