Article L420-19 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : LOI 46-730 1946-04-16 ART. 13

Les références de ce texte après la renumérotation du 29 octobre 1982 sont les articles : Code du travail - art. L424-1 (M), Code du travail - art. L424-2 (M)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Le chef d'établissement est tenu de laisser aux délégués du personnel dans les limites d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder quinze heures par mois, le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions.
Ce temps leur est payé comme temps de travail.
Le chef d'établissement est tenu de mettre à la disposition des délégués du personnel le local nécessaire pour leur permettre de remplir leur mission, et, notamment, de se réunir.
Les délégués peuvent faire afficher les renseignements qu'ils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel sur des emplacements obligatoirement prévus et destinés aux communications syndicales, et aux portes d'entrée des lieux de travail.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 29 octobre 1982
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Décisions55


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 27 juin 1979, 78-40.229, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Sur le premier moyen, pris de la violation des articles l. 420-19 du code du travail, 7 de la loi du 20 avril 1810, 455 du nouveau code de procedure civile, defaut de motifs, manque de base legale : […]

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  • Conflit collectif affectant plusieurs usines de l'employeur·
  • Réduction volontaire du rendement normal·
  • Temps excédant la durée fixée par la loi·
  • Temps passé pour leur exercice·
  • Circonstances exceptionnelles·
  • Contrôle des juges du fond·
  • Constatations nécessaires·
  • 1) délégués du personnel·
  • 2) délégués du personnel·
  • 3) délégués du personnel

2Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1985, 82-40.757, Publié au bulletin
Cassation

Si l'article L 412-16 du Code du travail, alors applicable, prévoit que les délégués syndicaux peuvent répartir entre eux le temps dont ils disposent pour l'exercice de leur mandat, cette faculté n'a pas été ouverte aux délégués du personnel et aux membres du comité d'entreprise par les articles L 420-19 et L 434-1, alors en vigueur du même Code, la possibilité d'une telle répartition ayant été exclue par le législateur pour les représentants élus du personnel afin d'éviter que ceux-ci ne soient limités dans l'utilisation de leurs heures de délégation par les dépassements éventuels de certains d'entre eux. […]

 Lire la suite…
  • Usage de l'entreprise l'autorisant·
  • Temps passé pour leur exercice·
  • Représentation des salariés·
  • Délégués du personnel·
  • Délégué du personnel·
  • Heures de délégation·
  • Cumul d'heures·
  • Fonctions·
  • Banque populaire·
  • Délégués syndicaux

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 5 juillet 1979, 78-40.100, Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu les articles l. 420-3 et l. 420-19 du code du travail; […]

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  • Objet de la réunion étranger aux fonctions du délégué·
  • Participation à une réunion syndicale·
  • Délégués du personnel·
  • Fonctions·
  • Usine·
  • Revendication·
  • Établissement·
  • Heures de délégation·
  • Tract·
  • Circonstances exceptionnelles
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