Code du travail / Partie législative ancienne / LES GROUPEMENTS PROFESSIONNELS, LA REPRESENTATION, LA PARTICIPATION ET L'INTERESSEMENT DES SALARIES / LES DELEGUES DU PERSONNEL
Article L420-22 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
En cas de désaccord, le licenciement ne peut intervenir que sur décision de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement.
Toutefois, en cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé en attendant la décision définitive.
Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise dans l'établissement, la question est soumise directement à l'inspecteur du travail.
La même procédure est applicable au licenciement des anciens délégués du personnel pendant une durée de six mois à partir de l'expiration de leur mandat et des candidats aux fonctions de délégué du personnel présentés au premier tour par les organisations syndicales dès la publication des candidatures et pendant une durée de trois mois.
L'interruption du fait de l'entrepreneur de travail temporaire ou la notification qu'il a faite de non-renouvellement de la mission d'un travailleur temporaire délégué ou ancien délégué du personnel ou candidat aux fonctions de délégué du personnel est soumise à la procédure prévue au présent article.
La règle posée à l'alinéa ci-dessus est applicable dans le cas de la décision prévue à la dernière phrase de l'article L. 420-11.
Commentaire • 1
Décisions • 222
[…] Sur les trois moyens reunis, pris de la violation des articles l 420-7 et l 420-22 du code du travail,« denaturation », manque de base legale : attendu que la societe pinault saint-malo et compagnie reproche au jugement attaque d'avoir rejete sa demande en annulation, pour fraude, […]
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[…] que, par suite, il n'appartenait pas à l'autorité administrative de vérifier, par application des dispositions combinées des articles L. 321-3 et L. 321-9 du code du travail, la régularité de la procédure de concertation ; qu'il suit de là que le moyen tiré du défaut de consultation des délégués du personnel est inopérant ; que si M me X… avait la qualité de délégué du personnel, l'employeur tenait des dispositions de l'article L. 420-22 en vigueur à la date de la décision litigieuse, en l'asence de comité d'entreprise, le droit d'adresser directement la demande d'autorisation de licenciement à l'inspecteur du travail ;
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 30 janvier 1980, 78-13.204, Publié au bulletin
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