Article L420-22 du Code du travail

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Version23/11/1973

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 46-730 1946-04-16 ART. 16, Ordonnance 59-5981 1959-01-07 ART. 3 ET 4

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L425-1 (M), Code du travail - art. L425-2 (M), Code du travail - art. L425-3 (M)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Tout licenciement d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, envisagé par la direction, doit être obligatoirement soumis à l'assentiment du comité d'entreprise.
En cas de désaccord, le licenciement ne peut intervenir que sur décision de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement.
Toutefois, en cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé en attendant la décision définitive.
Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise dans l'établissement, la question est soumise directement à l'inspecteur du travail.
La même procédure est applicable au licenciement des anciens délégués du personnel pendant une durée de six mois à partir de l'expiration de leur mandat et des candidats aux fonctions de délégué du personnel présentés au premier tour par les organisations syndicales dès la publication des candidatures et pendant une durée de trois mois.
L'interruption du fait de l'entrepreneur de travail temporaire ou la notification qu'il a faite de non-renouvellement de la mission d'un travailleur temporaire délégué ou ancien délégué du personnel ou candidat aux fonctions de délégué du personnel est soumise à la procédure prévue au présent article.
La règle posée à l'alinéa ci-dessus est applicable dans le cas de la décision prévue à la dernière phrase de l'article L. 420-11.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 29 octobre 1982
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Décisions222


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 24 février 1983, Inédit
Rejet

[…] Sur les trois moyens reunis, pris de la violation des articles l 420-7 et l 420-22 du code du travail,« denaturation », manque de base legale : attendu que la societe pinault saint-malo et compagnie reproche au jugement attaque d'avoir rejete sa demande en annulation, pour fraude, […]

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  • Election·
  • Salarié·
  • Licenciement·
  • Tribunal d'instance·
  • Fraudes·
  • Entretien préalable·
  • Employeur·
  • Déclaration de candidature·
  • Délégués du personnel·
  • Déclaration

2Conseil d'Etat, 10/ 9 SSR, du 5 mai 1986, 37272, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] que, par suite, il n'appartenait pas à l'autorité administrative de vérifier, par application des dispositions combinées des articles L. 321-3 et L. 321-9 du code du travail, la régularité de la procédure de concertation ; qu'il suit de là que le moyen tiré du défaut de consultation des délégués du personnel est inopérant ; que si M me X… avait la qualité de délégué du personnel, l'employeur tenait des dispositions de l'article L. 420-22 en vigueur à la date de la décision litigieuse, en l'asence de comité d'entreprise, le droit d'adresser directement la demande d'autorisation de licenciement à l'inspecteur du travail ;

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  • Licenciement pour motif économique·
  • Licenciement·
  • Mutuelle·
  • Inspecteur du travail·
  • Tribunaux administratifs·
  • Autorisation de licenciement·
  • Emploi·
  • Procédure de concertation·
  • Entreprise·
  • Délégués du personnel

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 30 janvier 1980, 78-13.204, Publié au bulletin
Rejet
  • Déclassement du délégué·
  • Déclassement du salarié·
  • Contestation sérieuse·
  • Délégués du personnel·
  • Délégué du personnel·
  • Comité d'entreprise·
  • Appréciation·
  • Compétence·
  • Fonctions·
  • Trouble manifestement illicite
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