Article L420-22 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 46-730 1946-04-16 ART. 16, Ordonnance 59-5981 1959-01-07 ART. 3 ET 4

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L425-1 (M), Code du travail - art. L425-2 (M), Code du travail - art. L425-3 (M)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Tout licenciement d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, envisagé par la direction, doit être obligatoirement soumis à l'assentiment du comité d'entreprise.
En cas de désaccord, le licenciement ne peut intervenir que sur décision de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement.
Toutefois, en cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé en attendant la décision définitive.
Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise dans l'établissement, la question est soumise directement à l'inspecteur du travail.
La même procédure est applicable au licenciement des anciens délégués du personnel pendant une durée de six mois à partir de l'expiration de leur mandat et des candidats aux fonctions de délégué du personnel présentés au premier tour par les organisations syndicales dès la publication des candidatures et pendant une durée de trois mois.
L'interruption du fait de l'entrepreneur de travail temporaire ou la notification qu'il a faite de non-renouvellement de la mission d'un travailleur temporaire délégué ou ancien délégué du personnel ou candidat aux fonctions de délégué du personnel est soumise à la procédure prévue au présent article.
La règle posée à l'alinéa ci-dessus est applicable dans le cas de la décision prévue à la dernière phrase de l'article L. 420-11.
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 29 octobre 1982
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Décisions222


1Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 21 octobre 1981, 25533, mentionné aux tables du recueil Lebon

Le licenciement pour cause économique d'un délégué suppléant du personnel ayant fait l'objet d'un avis favorable du comité d'entreprise saisi en vertu des dispositions de l'article L.420-22 du code du travail, la demande de la société a été présentée sur le seul fondement de l'article L.321-7 de ce code. Par suite, le licenciement portant sur moins de dix salariés en trente jours et concernant un employé investi d'un mandat représentatif, il appartenait au directeur départemental du travail de rechercher si la situation de l'entreprise justifiait le licenciement de l'intéressé et de vérifier ainsi la réalité du motif économique. Le juge administratif exerce dans cette hypothèse un contrôle normal sur la légalité de l'autorisation délivrée [sol. impl.] [RJ1].

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  • Obligations de l'autorité administrative·
  • Licenciement pour motif économique·
  • Salariés protégés·
  • Contrôle du juge·
  • Contrôle normal·
  • Licenciement·
  • Tribunaux administratifs·
  • Sociétés·
  • Livraison·
  • Autorisation administrative

2Conseil d'Etat, 10/ 4 SSR, du 19 juillet 1991, 73838, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.420-22 du code du travail, les salariés légalement investis d'un mandat de délégué du personnel bénéficient, dans l'intérêt des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; […]

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  • Existence d'une faute d'une gravite suffisante·
  • Autorisation administrative·
  • Licenciement pour faute·
  • Salariés protégés·
  • Travail et emploi·
  • Licenciements·
  • Carrière·
  • Tribunaux administratifs·
  • Recours hiérarchique·
  • Délégués du personnel

3Conseil d'Etat, 10/ 9 SSR, du 5 mai 1986, 37272, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] que, par suite, il n'appartenait pas à l'autorité administrative de vérifier, par application des dispositions combinées des articles L. 321-3 et L. 321-9 du code du travail, la régularité de la procédure de concertation ; qu'il suit de là que le moyen tiré du défaut de consultation des délégués du personnel est inopérant ; que si M me X… avait la qualité de délégué du personnel, l'employeur tenait des dispositions de l'article L. 420-22 en vigueur à la date de la décision litigieuse, en l'asence de comité d'entreprise, le droit d'adresser directement la demande d'autorisation de licenciement à l'inspecteur du travail ;

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  • Licenciement pour motif économique·
  • Licenciement·
  • Mutuelle·
  • Inspecteur du travail·
  • Tribunaux administratifs·
  • Autorisation de licenciement·
  • Emploi·
  • Procédure de concertation·
  • Entreprise·
  • Délégués du personnel
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