Article L420-23 du Code du travail

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Version23/11/1973

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°69-1013 du 13 novembre 1969 - art. 2, v. init., LOI 46-730 1946-04-16 ART. 16 AL. 5

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L425-3 (M), Code du travail - art. L425-2 (M), Code du travail - art. L425-1 (M)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

L'employeur ne peut refuser à son salarié délégué ou ancien délégué du personnel, candidat aux fonctions de délégué du personnel, le renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée que pour un motif sérieux et légitime.
Au cas où l'employeur envisagerait de ne pas renouveler le contrat de travail, application devra être faite, avant la date d'expiration dudit contrat de la procédure prévue ci-dessus en cas de licenciement.
Les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables pendant les délais de protection prévus au présent article.
Dans les branches d'activité à caractère saisonnier, ces délais de protection sont prolongés d'une durée égale à la période habituelle d'interruption de l'activité du salarié.
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 29 octobre 1982
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Décisions13


1Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 6 mars 1987, 49238, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en application des dispositions des articles L. 420-22 et L. 420-23, L. 436-1 et L. 436-2 du code du travail, le licenciement d'un délégué du personnel, d'un membre du comité d'entreprise ou d'un représentant syndical auprès de ce comité ne peut, en cas de désaccord du comité d'entreprise, intervenir que sur décision de l'inspecteur du travail ;

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  • Autorisation administrative·
  • Salariés protégés·
  • Travail et emploi·
  • Licenciements·
  • Limite d'âge·
  • Inspecteur du travail·
  • Licenciement·
  • Comité d'entreprise·
  • Banque·
  • Travaux publics

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 mai 1986, 85-93.279, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 420-22 et L. 420-23 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; […]

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  • Atteinte à leur libre désignation·
  • Délégués du personnel·
  • Domaine d'application·
  • Licenciement·
  • Travail·
  • Établissement·
  • Non-renouvellement·
  • L'etat·
  • Contrats·
  • Enseignement

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 novembre 1983, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles l412-2, l420-1 et suivants, l420-22, l420-23, l461-3, l462-1 du code du travail, 2, 485, 593 du code de procedure penale, defaut et contradiction de motifs, manque de base legale ;

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  • Mutation·
  • Droit syndical·
  • Délit d'entrave·
  • Activité·
  • Chrétien·
  • Travail·
  • Syndicat·
  • Mandat·
  • Sécurité sociale·
  • Délit
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