Code du travail / Partie législative ancienne / LES GROUPEMENTS PROFESSIONNELS, LA REPRESENTATION, LA PARTICIPATION ET L'INTERESSEMENT DES SALARIES / LES DELEGUES DU PERSONNEL
Article L420-23 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Au cas où l'employeur envisagerait de ne pas renouveler le contrat de travail, application devra être faite, avant la date d'expiration dudit contrat de la procédure prévue ci-dessus en cas de licenciement.
Les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables pendant les délais de protection prévus au présent article.
Dans les branches d'activité à caractère saisonnier, ces délais de protection sont prolongés d'une durée égale à la période habituelle d'interruption de l'activité du salarié.
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Décisions • 13
[…] Considérant qu'en application des dispositions des articles L. 420-22 et L. 420-23, L. 436-1 et L. 436-2 du code du travail, le licenciement d'un délégué du personnel, d'un membre du comité d'entreprise ou d'un représentant syndical auprès de ce comité ne peut, en cas de désaccord du comité d'entreprise, intervenir que sur décision de l'inspecteur du travail ;
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[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 420-22 et L. 420-23 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; […]
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 novembre 1983, Inédit
[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles l412-2, l420-1 et suivants, l420-22, l420-23, l461-3, l462-1 du code du travail, 2, 485, 593 du code de procedure penale, defaut et contradiction de motifs, manque de base legale ;
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