Article L420-24 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 46-730 1946-04-16 ART. 17, 18, Loi n°46-730 du 16 avril 1946 - art. 18, v. init.

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L426-1 (M)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Les dispositions précédentes ne font pas obstacle aux clauses d'accords collectifs concernant la désignation et les attributions des délégués du personnel.
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 29 octobre 1982

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Décisions20


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 janvier 1982, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique, pris de la violation des articles l 420-1 a l 420-24 du code du travail : attendu que le syndicat departemental c f d t de haute-savoie des banques et etablissements financiers reproche au jugement attaque d'avoir declare le syndicat national des banques representatif dans le premier college « employes » de l'etablissement d'annecy de la societe generale pour les elections des delegues du personnel qui y avaient eu lieu le 24 mars 1981, alors que ledit syndicat, affilie a la confederation generale des cadres (c g c ) n'est pas representatif dans ce college et qu'il ne pouvait par suite y presenter des candidats meme si ceux-ci etaient integres a une liste presentee par la c f t c ;

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  • Candidat·
  • Syndicat·
  • Banque·
  • Représentativité·
  • Établissement financier·
  • Société générale·
  • Organisation syndicale·
  • Election·
  • Délégués du personnel·
  • Attaque

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 31 janvier 1979, 78-60.636, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le premier moyen, pris de la violation des articles l. 420-1 a l.420-24 du code du travail, r. 420-1 a r. 420-5 du meme code, 455 du nouveau code de procedure civile, defaut de motifs, manque de base legale :

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  • Division de l'entreprise en établissements distincts·
  • Pluralité d'établissements·
  • Délégués du personnel·
  • Appréciation·
  • Élections·
  • Critères·
  • Election·
  • Inspecteur du travail·
  • Tribunal d'instance·
  • Défaut

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 27 octobre 1982, 82-60.199, Publié au bulletin
Rejet

Il résulte de l'article L 420-24 du code du travail que les dispositions de ce code relatives aux délégués du personnel ne font pas obstacle aux clauses d'accords collectifs concernant la désignation et les attributions des délégués du personnel. Ce texte s'applique, en particulier lorsque, comme en l'espèce, les particularités de l'emploi de salariés imposent une adaptation à leur cas des règles légales et que le tribunal d'instance reste compétent pour connaître des différends nés de tels accords.

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  • Accord collectif en limitant la liberté d'établissement·
  • Organisation dans le cadre d'un groupe d'entreprise·
  • Modification par un accord collectif·
  • 1) élections professionnelles·
  • 2) élections professionnelles·
  • 3) élections professionnelles·
  • Accord collectif y dérogeant·
  • ) élections professionnelles·
  • Élections professionnelles·
  • Organisation de l'élection
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