Article L431-1 du Code du travailAbrogé

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Version20/02/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 71-1014 1971-12-21 ART. 1, LOI 50-961 1950-08-12 ART. 1 ET 2, Ordonnance 45-280 1945-02-22, LOI 46-1065 1946-05-16 ART. 1

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L2322-3 (VD), Code du travail - art. L2322-2 (VD), Code du travail - art. L2321-1 (VD), Code du travail - art. L431-3 (M), Code du travail - art. L431-2 (M), Code du travail - art. L431-3 (Ab), Code du travail - art. L2322-4 (VD), Code du travail - art. L2322-1 (VD), Code du travail - art. L431-1 (M)

Entrée en vigueur le 20 février 2001

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 1 () JORF 20 février 2001

Des comités d'entreprise sont constitués dans toutes les entreprises industrielles et commerciales, les offices publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels, les sociétés mutualistes, les organismes de sécurité sociale, à l'exception de ceux qui ont le caractère d'établissement public administratif, et les associations quels que soient leurs forme et objet, employant au moins cinquante salariés.
La mise en place d'un comité d'entreprise n'est obligatoire que si l'effectif d'au moins cinquante salariés est atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes.
Dans les entreprises employant moins de cinquante salariés, des comités d'entreprise peuvent être créés par convention ou accord collectif de travail.
Les dispositions du présent titre sont applicables aux établissements publics à caractère industriel et commercial et aux établissements publics déterminés par décret qui assurent tout à la fois une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial, lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé. Toutefois, ces dispositions peuvent, compte tenu des caractères particuliers de certains de ces établissements et des organismes de représentation du personnel éventuellement existants, faire l'objet d'adaptations pour ces établissements, sous réserve d'assurer les mêmes garanties aux salariés de ces établissements. Ces adaptations résultent de décrets en Conseil d'Etat.
Lesdites dispositions sont également applicables aux exploitations, entreprises et établissements agricoles et assimilés et aux organismes professionnels agricoles de quelque nature qu'ils soient, qui emploient les salariés définis à l'article 1144 (1° à 7°, 9° et 10°) du code rural.
Lorsqu'une unité économique et sociale regroupant au moins cinquante salariés est reconnue par convention ou par décision de justice entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes, la mise en place d'un comité d'entreprise commun est obligatoire.
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Entrée en vigueur le 20 février 2001
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
19 textes citent l'article

Commentaires43


1Sélection de jurisprudence du Conseil d’État
Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 12 juillet 2021

B., qui peut être considéré comme exerçant le contrôle effectif sur ces sociétés au sens de l'article L. 2331-1 du code du travail, y compris celles du groupe Republic Technologies International. […] 106 - Fonctionnaire – Épuisement des droits à congé de maladie – Inaptitude à la reprise des fonctions antérieurement exercées – Reclassement ou mise en disponibilité d'office – Rejet. […] L. 1453-4 code du travail – Institution d'un « défenseur syndical » – Conditions de présentation et de désignation – Atteinte au principe d'égalité devant la loi – Question de caractère sérieux justifiant le renvoi de la QPC au Conseil constitutionnel. […] L. 431-1 et L. 431-4 du code du travail, […]

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3Dossier documentaire de la décision n° 2017-661 QPC du 13 octobre 2017, Syndicat CGT des salariés des hôtels de prestige économique [Impossibilité pour les…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 13 octobre 2017

Évolution des dispositions contestées Article L. 2326-2 du code du travail (anciennement L. 431-1-1) 1. Loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle - Article 29 Art. 29. - Il est inséré, après l'article L. 431-1 du code du travail, un article L. 431-1 ainsi rédigé : "Article L. 431-1-1 : - Dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à deux cents salariés, le chef d'entreprise à la faculté de décider que les délégués du personnel constituent la délégation du personnel au comité d'entreprise. […] de l'article L. 2314-18-1 du Code du Travail. 15

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Décisions474


1Tribunal administratif de Lille, 8 avril 2011, n° 0905618
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : «Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, […] pour chaque foyer, en faisant la somme : 1° D'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer ; 2° D'un montant forfaitaire, […] parmi celles-ci, la rente attribuée à la victime d'un accident du travail telle que prévue à l'article L. 431-1-4° du code du travail ; que selon l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles : «Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, […]

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  • Revenu·
  • Solidarité·
  • Foyer·
  • Action sociale·
  • Accident du travail·
  • Rente·
  • Prise en compte·
  • Famille·
  • Calcul·
  • Compte

2Tribunal administratif d'Orléans, 27 mars 2008, n° 0701486
Rejet

[…] 66-04-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L.431-1 du code du travail : « … La mise en place d'un comité d'entreprise n'est obligatoire que si l'effectif d'au moins cinquante salariés est atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes… » ; qu'aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article L.431-3 du même code : « Toute suppression d'un comité d'entreprise est subordonnée à un accord entre le chef d'entreprise et l'ensemble des organisations syndicales représentatives. A défaut d'accord, le directeur départemental du travail et de l'emploi peut autoriser la suppression du comité d'entreprise en cas de réduction importante et durable du personnel qui ramène l'effectif au-dessous de cinquante salariés » ;

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  • Comité d'entreprise·
  • Formation professionnelle·
  • Sociétés·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Emploi·
  • Tribunaux administratifs·
  • Réduction du personnel·
  • Solidarité·
  • Code du travail·
  • Suppression

3Cour d'appel de Paris, 3 octobre 2007, n° 07/08858
Irrecevabilité

[…] Vu le contredit déposé le 9 mai 2007, dont les éléments sont repris à l'audience, par le Comité d'Entreprise de la Caisse d'Assurance Vieillesse des Travailleurs Salariés motifs pris de ce que le Tribunal de Grande Instance de Paris est compétent pour faire application des dispositions de l'article L 431-1 et L 434-8 du code du travail ;

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  • Travailleur salarié·
  • Assurance vieillesse·
  • Comité d'entreprise·
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  • Avoué·
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  • Partie
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