Article L431-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version01/03/1982
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Version29/10/1982
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Version12/08/1986
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Version20/02/2001
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Version26/06/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L431-1 (M), LOI 72-1 1972-01-03 ART. 10, Code du travail - art. L431-1 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L2322-6 (VD), Code du travail - art. L431-8 (M)

Entrée en vigueur le 12 août 1986

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Ordonnance n°86-948 du 11 août 1986 - art. 12 () JORF 12 aôut 1986

Modifié par : Ordonnance 86-948 1986-08-11 art. 12 I, II JORF 12 aôut 1986

Les salariés sous contrat à durée indéterminée, les travailleurs à domicile et les travailleurs handicapés employés dans des entreprises, des ateliers protégés ou des centres de distribution de travail à domicile sont pris en compte intégralement dans l'effectif de l'entreprise.
Les salariés sous contrat à durée déterminée, les salariés sous contrat de travail intermittent, les travailleurs mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure, y compris les travailleurs temporaires, sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise au prorata de leur temps de présence dans celle-ci au cours des douze mois précédents.
Toutefois, les salariés sous contrat à durée déterminée, sous contrat de travail temporaire ou mis à disposition par une entreprise extérieure sont exclus du décompte des effectifs lorsqu'ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu.
Les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, comptent pour un effectif calculé en divisant la somme totale des horaires inscrits dans les contrats de travail par la durée légale du travail ou la durée conventionnelle mentionnée aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 212-4-2.
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Entrée en vigueur le 12 août 1986
Sortie de vigueur le 20 février 2001
13 textes citent l'article

Commentaires11


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 25 novembre 2022

L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; 6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail. […] Les réquisitions du procureur de la République sont écrites et précisent les infractions, parmi celles visées aux articles L. 5221-8, L. 5221-11, L. 8221-1, […]

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www.alterjuris-avocats.fr · 4 mai 2018

L'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par la victime ou ses ayants droit se prescrit par deux ans à dater du certificat médical établissant le caractère professionnel de la maladie (application de l'article L 431-2 du code du travail).

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 20 novembre 2015

Loi n° 2006-340 du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes - Article 19 La dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 620-10 du code du travail est complétée par les mots : « , notamment du fait d'un congé pris en application des articles L. 122-26 ou L. 122-28-1 ». e. Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail - Article 1 Les dispositions de l'annexe 1 à la présente ordonnance constituent la partie législative du code du travail. […] Article L. 5212-14 a. Loi 73-4 du 2 janvier 1973 relative au code du travail - Article 1 er Les dispositions annexées à la présente loi constituent le code du travail 12

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Décisions341


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 mars 1995, 94-60.221, Inédit
Rejet

[…] Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est en outre reproché au jugement d'avoir inclus dans l'effectif 29 personnes seulement relevant de la sécurité maintenance, et les 4 salariés appartenant au secteur EPCS, alors, selon le moyen, que le juge n'a pas répondu aux conclusions de la CGT faisant valoir la présence de salariés mis à la disposition par différentes entreprises ; qu'il a ainsi violé les articles L. 421-2, L. 431-2 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions et de violation de la loi, le moyen en sa troisième branche, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par le juge du fond ; Sur le quatrième moyen :

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  • Modalités d'organisation et déroulement des opérations·
  • Pièces communicables aux organisations syndicales·
  • Présence de l'employeur ou de son représentant·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Élections professionnelles·
  • Accord préélectoral·
  • Liste du personnel·
  • Dénonciation·
  • Procédure·
  • Jugement

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 2 mai 1978, 78-60.022, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Sur le moyen unique : vu les articles l. 124-2, l. 124-3, l. 124-19, l. 431-2, l. 433-3, l. 433-5, et l. 433-6 du code du travail ; […]

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  • Salarié d'une entreprise de travail temporaire·
  • Salarié de l'entreprise·
  • Comité d'entreprise·
  • Travail temporaire·
  • Liste électorale·
  • Inscription·
  • Conditions·
  • Élections·
  • Comités·
  • Entreprise utilisatrice

3Cour d'appel de Versailles, 29 juin 2006, n° 05/03947
Cour de cassation : Rejet

[…] — déclaré le comité d'entreprise irrecevable en ses demandes en application de l'article L 431-4 et L 431-2 du code du travail, […]

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  • Port·
  • Salarié·
  • Sociétés·
  • Entretien·
  • Comités·
  • Vêtement de travail·
  • Obligation·
  • Charges·
  • Sécurité·
  • Distribution
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