Article L431-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

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Version20/02/2001
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Version26/06/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 72-1 1972-01-03 ART. 10, Code du travail - art. L431-1 (T), Code du travail - art. L431-1 (M)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L2322-6 (VD), Code du travail - art. L431-8 (M)

Entrée en vigueur le 20 février 2001

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 1 () JORF 20 février 2001

Les salariés sous contrat à durée indéterminée, les travailleurs à domicile et les travailleurs handicapés employés dans des entreprises, des ateliers protégés ou des centres de distribution de travail à domicile sont pris en compte intégralement dans l'effectif de l'entreprise.
Les salariés sous contrat à durée déterminée, les salariés sous contrat de travail intermittent, les travailleurs mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure, y compris les travailleurs temporaires, sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise au prorata de leur temps de présence dans celle-ci au cours des douze mois précédents.
Toutefois, les salariés sous contrat à durée déterminée, sous contrat de travail temporaire ou mis à disposition par une entreprise extérieure sont exclus du décompte des effectifs lorsqu'ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu.
Les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, comptent pour un effectif calculé en divisant la somme totale des horaires inscrits dans les contrats de travail par la durée légale du travail ou la durée conventionnelle mentionnée aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 212-4-2.
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Entrée en vigueur le 20 février 2001
Sortie de vigueur le 26 juin 2004
13 textes citent l'article

Commentaires11


1Dossier documentaire de la décision n° 2022-1025 QPC du 25 novembre 2022, Mme Anrifati A. [Contrôles d'identité à Mayotte]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 25 novembre 2022

L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; 6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail. […] Les réquisitions du procureur de la République sont écrites et précisent les infractions, parmi celles visées aux articles L. 5221-8, L. 5221-11, L. 8221-1, […]

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2Faute inexcusable et interruption du délai de prescription
www.alterjuris-avocats.fr · 4 mai 2018

L'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par la victime ou ses ayants droit se prescrit par deux ans à dater du certificat médical établissant le caractère professionnel de la maladie (application de l'article L 431-2 du code du travail).

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3Dossier documentaire de la décision n° 2015-497 QPC du 20 novembre 2015, Association Groupement d’Employeurs AGRIPLUS [Modalités d’application de  l’obligation…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 20 novembre 2015

Loi n° 2006-340 du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes - Article 19 La dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 620-10 du code du travail est complétée par les mots : « , notamment du fait d'un congé pris en application des articles L. 122-26 ou L. 122-28-1 ». e. Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail - Article 1 Les dispositions de l'annexe 1 à la présente ordonnance constituent la partie législative du code du travail. […] Article L. 5212-14 a. Loi 73-4 du 2 janvier 1973 relative au code du travail - Article 1 er Les dispositions annexées à la présente loi constituent le code du travail 12

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Décisions331


1Tribunal administratif de Montpellier, Procedures 96 h h / 48 h, 27 octobre 2022, n° 2204740
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité 6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail. Lorsque, dans le cas prévu à l'article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l'étranger, […]

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  • Territoire français·
  • Interdiction·
  • Pays·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Justice administrative·
  • Vie privée·
  • Destination·
  • Durée·
  • Obligation

2Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 24 septembre 1998, 96NC01311, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.323-1 du code du travail : « Tout employeur occupant au moins vingt salariés est tenu d'employer, […] qu'en vertu du second alinéa de l'article L.323-8-2 du même code : "Les employeurs mentionnés à l'article L.323-1 peuvent s'acquitter de l'obligation instituée par cet article en versant au fonds pour l'insertion professionnelle des handicapés une contribution annuelle pour chacun des bénéficiaires de la présente section qu'ils auraient dû employer ( …) ; […] que, selon le I de l'article L.323-4 du code du travail : "L'effectif total de salariés visé au premier alinéa de l'article L.323-1 est calculé selon les modalités définies à l'article L.431-2; […]

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  • Redevances pour insuffisance d'emploi·
  • Emploi des handicapes·
  • Travail et emploi·
  • Grand magasin·
  • Rubrique·
  • Salarié·
  • Nomenclature·
  • Vendeur·
  • Établissement·
  • Emploi

3Cour d'appel de Douai, 29 septembre 2006, n° 05/00975
Confirmation

[…] Le 10 mai 2004 Monsieur Y… a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VALENCIENNES d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur la société ETERNIT ; Par jugement en date du 25 février 2005 le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a : — déclaré recevable sur le fondement des articles L. 431-2 et L. 461-5 du Code du Travail l'action diligentée par Monsieur Y… — dit que la maladie professionnelle dont Monsieur Y… est atteint est due à une faute inexcusable de la société ETERNIT — fixé au taux légal maximum la majoration de l'indemnité en capital et le cas échéant de la rente servie à Monsieur Y…

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