Code du travail / Partie législative ancienne / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés / Titre III : Les comités d'entreprise / Chapitre Ier : Champ d'application
Article L431-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 octobre 1982
Est créé par : Loi n°82-915 du 28 octobre 1982 - art. 28 () JORF 29 OCTOBRE 1982
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Toute suppression d'un comité d'entreprise est subordonnée à un accord entre le chef d'entreprise et l'ensemble des organisations syndicales représentatives.
A défaut d'accord, le directeur départemental du travail et de l'emploi peut autoriser la suppression du comité d'entreprise en cas de réduction importante et durable du personnel qui ramène l'effectif au-dessous de cinquante salariés.
Tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national est considéré comme représentatif dans l'entreprise pour l'application du présent chapitre.
Commentaires • 2
Décisions • 31
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 431-1 du code du travail : « (…)La mise en place d'un comité d'entreprise n'est obligatoire que si l'effectif d'au moins cinquante salariés est atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes. Dans les entreprises employant moins de cinquante salariés, des comités d'entreprise peuvent être créés par convention ou accord collectif de travail. (…) » ; que l'article L.431-3 du même code dispose : « (…)Toute suppression d'un comité d'entreprise est subordonnée à un accord entre le chef d'entreprise et l'ensemble des organisations syndicales représentatives. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.431-1 du code du travail : « … La mise en place d'un comité d'entreprise n'est obligatoire que si l'effectif d'au moins cinquante salariés est atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes… » ; qu'aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article L.431-3 du même code : « Toute suppression d'un comité d'entreprise est subordonnée à un accord entre le chef d'entreprise et l'ensemble des organisations syndicales représentatives. A défaut d'accord, le directeur départemental du travail et de l'emploi peut autoriser la suppression du comité d'entreprise en cas de réduction importante et durable du personnel qui ramène l'effectif au-dessous de cinquante salariés » ;
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3. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 3 janvier 2012, 10BX02920, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 431-1 du code du travail : Des comités d'entreprise sont constitués dans toutes les entreprises industrielles et commerciales, les offices publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, […] consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes (…) ; qu'aux termes de l'article L. 431-3 du même code : (…) Toute suppression d'un comité d'entreprise est subordonnée à un accord entre le chef d'entreprise et l'ensemble des organisations syndicales représentatives. /A défaut d'accord, […]
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M Jean Charbonnel appelle l'attention de M le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur l'article L 122-1-1 du code du travail qui prevoit la possibilite de faire appel a un contrat a duree determinee ou au travail temporaire pour remplacer un salarie ayant quitte definitivement l'entreprise alors que son poste de travail doit etre supprime. Ce recours doit faire l'objet d'une saisine prealable du comite d'entreprise ou a defaut des delegues du personnel. […] L'expression « a defaut » du comite utilisee par les articles precites du code du travail ne saurait etre interpretee comme visant l'hypothese definie a l'article L 431-3 du code du travail, […]
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