Article L432-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version18/07/1978
>
Version29/10/1982
>
Version25/02/1984
>
Version26/01/1985
>
Version27/12/1985
>
Version04/08/1989
>
Version08/08/1989
>
Version13/02/1994
>
Version11/06/1994
>
Version20/02/2001
>
Version16/05/2001
>
Version18/01/2002
>
Version04/01/2003
>
Version19/01/2005
>
Version01/01/2006
>
Version01/04/2006

Entrée en vigueur le 4 janvier 2003

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi 2003-6 2003-01-03 art. 1 JORF 4 janvier 2003

Dans l'ordre économique, le comité d'entreprise est obligatoirement informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise et, notamment, sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail, les conditions d'emploi, de travail et de formation professionnelle du personnel.
Le comité d'entreprise est obligatoirement saisi en temps utile des projets de compression des effectifs ; il émet un avis sur l'opération projetée et ses modalités d'application. Cet avis est transmis à l'autorité administrative compétente.
Le comité est informé et consulté sur les modifications de l'organisation économique ou juridique de l'entreprise, notamment en cas de fusion, de cession, de modification importante des structures de production de l'entreprise ainsi que lors de l'acquisition ou de la cession de filiales au sens de l'article 354 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée. Le chef d'entreprise doit indiquer les motifs des modifications projetées et consulter le comité sur les mesures qui sont envisagées à l'égard des salariés lorsque ces modifications comportent des conséquences pour ceux-ci. Il est également tenu de consulter le comité d'entreprise lorsqu'il prend une participation dans une société et de l'informer lorsqu'il a connaissance d'une prise de participation dont son entreprise est l'objet.
En cas de dépôt d'une offre publique d'achat ou d'offre publique d'échange portant sur une entreprise, le chef de cette entreprise réunit immédiatement le comité d'entreprise pour l'en informer. Au cours de cette réunion, le comité décide s'il souhaite entendre l'auteur de l'offre et peut se prononcer sur le caractère amical ou hostile de l'offre. Ce dernier adresse au comité de l'entreprise qui en fait l'objet, dans les trois jours suivant sa publication, la note d'information mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 621-8 du code monétaire et financier. L'audition de l'auteur de l'offre se déroule dans les formes, les conditions, les délais et sous les sanctions prévus aux alinéas suivants.
Dans les quinze jours suivant la publication de la note d'information, le comité d'entreprise est réuni pour procéder à son examen et, le cas échéant, à l'audition de l'auteur de l'offre. Si le comité d'entreprise a décidé d'auditionner l'auteur de l'offre, la date de la réunion est communiquée à ce dernier au moins trois jours à l'avance. Lors de la réunion, l'auteur de l'offre, qui peut se faire assister des personnes de son choix, prend connaissance des observations éventuellement formulées par le comité d'entreprise. Ce dernier peut se faire assister préalablement et lors de la réunion d'un expert de son choix dans les conditions prévues aux huitième et neuvième alinéas de l'article L. 434-6.
La société ayant déposé une offre et dont le chef d'entreprise, ou le représentant qu'il désigne parmi les mandataires sociaux ou les salariés de l'entreprise, ne se rend pas à la réunion du comité d'entreprise à laquelle il a été invité dans les conditions prévues aux deux précédents alinéas ne peut exercer les droits de vote attachés aux titres de la société faisant l'objet de l'offre qu'elle détient ou viendrait à détenir. Cette interdiction s'étend aux sociétés qui la contrôlent ou qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce. Une sanction identique s'applique à l'auteur de l'offre, personne physique, qui ne se rend pas à la réunion du comité d'entreprise à laquelle il a été invité dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents.
La sanction est levée le lendemain du jour où l'auteur de l'offre a été entendu par le comité d'entreprise de la société faisant l'objet de l'offre. La sanction est également levée si l'auteur de l'offre n'est pas convoqué à une nouvelle réunion du comité d'entreprise dans les quinze jours qui suivent la réunion à laquelle il avait été préalablement convoqué.
Il est également informé et consulté avant toute déclaration de cessation des paiements et lorsque l'entreprise fait l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, avant toute décision relative à la poursuite de l'activité ainsi que lors de l'élaboration du projet de plan de redressement ou de liquidation de l'entreprise dans les conditions prévues aux articles 20, 25 et 89 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée. La ou les personnes qu'il a désignées selon les dispositions de l'article 226 de ladite loi sont entendues par le tribunal compétent dans les conditions fixées aux articles 6, 23, 36, 61 et 68 de ladite loi.
Le comité d'entreprise est consulté chaque année sur la politique de recherche et de développement technologique de l'entreprise. A défaut, les aides publiques en faveur des activités de recherche et de développement technologique sont suspendues.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 4 janvier 2003
Sortie de vigueur le 19 janvier 2005
25 textes citent l'article

Commentaires53


Association Nationale des Sociétés par Actions · 3 mars 2021

Lorsque l'assemblée est appelée à délibérer sur des modifications de l'organisation économique ou juridique de l'entreprise sur lesquelles le comité d'entreprise a été consulté en application de l'article L. 432-1 du code du travail, l'avis de celui-ci lui est communiqué.

 Lire la suite…

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 septembre 2018

Le juge judiciaire demeure en revanche compétent pour apprécier si le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, c'est-à-dire si la situation économique de l'entreprise justifie la rupture des contrats de travail. 1 Articles L. 1233-61 et suivants du code du travail. 2 Article L. 1233-24-1 du code du travail. 3 Article L. 1233-57-2 du code du travail. 4 Article L. 1233-24-4 du code du travail. 5 Article L. 1233-57-3 du code du travail. 6 Article L. 1235-7-1 du code du travail. 2

 Lire la suite…

Olivier Dutheillet De Lamothe · CMS Bureau Francis Lefebvre · 9 mai 2016

On sait qu'en vertu d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation, «il résulte de la combinaison des articles L 431-5 et L 432-1 [de l'ancien] Code du travail que la décision du chef d'entreprise doit être précédée par la consultation du comité d'entreprise quand elle porte sur l'une des questions ou mesures visées par le second de ces textes, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que la décision en cause est une décision unilatérale ou prend la forme de la négociation d'un accord collectif d'entreprise portant sur l'un des objets légalement soumis à l'avis du comité d'entreprise […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour d'appel de Lyon, 4 mai 2015, n° 12/03776
Confirmation

[…] — Que cette collusion et cette confusion d'intérêts ont eu pour cause et pour effet la violation de l'accord de GPEC signé en octobre 2006, ainsi qu'une application de l'article L 1224-1 du code du travail en fraude à la loi, […] L'accord fixe les modalités d'information et de consultation du CCE sur la stratégie du groupe, mais également prévoit la consultation des instances représentatives selon les modalités de l'article L432-1 et L321-1 du code du travail en cas d'événements structurels.

 Lire la suite…
  • Salarié·
  • Accord·
  • Client·
  • Transfert·
  • Sociétés·
  • Départ volontaire·
  • Service·
  • Travail·
  • Plan·
  • Emploi

2Cour administrative d'appel de Marseille, 22 janvier 2009, n° 08-1521-08-861
Annulation

[…] 66-03-02-01 […] Elle soutient, en cinquième lieu, s'agissant des autres moyens invoqués en première instance par les syndicats requérants, que les organisations visées par l'article L. 221-6 du code du travail ont été consultées, le délai de consultation prévu par l'article R. 221-1 du même code n'étant pas prescrit à peine de nullité ; que, […] les avis de la Chambre de Commerce et d'Industrie et des syndicats n'avaient pas à être émis par leurs organes délibérants ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; que le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 432-1 du code du travail est dépourvu de toutes précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; […]

 Lire la suite…
  • Tribunaux administratifs·
  • Dérogation·
  • Établissement·
  • Secrétaire·
  • Justice administrative·
  • Syndicat·
  • Clientèle·
  • Sociétés·
  • Chiffre d'affaires·
  • Enseigne

3Cour d'appel de Lyon, 31 août 2006, n° 05/00702
Infirmation

[…] La SA THIMONNIER n'a pas poursuivi la procédure mais en a initié une seconde le 2 septembre 2004 au visa des articles L.321-2 et 432-1 du Code du travail. […]

 Lire la suite…
  • Modification·
  • Cadre·
  • Actionnaire·
  • Plan·
  • Travail·
  • Licenciement collectif·
  • Comité d'entreprise·
  • Sociétés·
  • Réduction des salaires·
  • Salaire
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).