Code du travail / Partie législative ancienne / LES GROUPEMENTS PROFESSIONNELS, LA REPRESENTATION, LA PARTICIPATION ET L'INTERESSEMENT DES SALARIES / LES COMITES D'ENTREPRISE / ATTRIBUTIONS ET POUVOIRS
Article L432-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Le rapport de cette contribution au montant global des salaires payés ne peut plus non plus être inférieur au même rapport existant pour l'année de référence définie à l'alinéa précédent.
Commentaires • 19
Par ailleurs, la loi nouvelle abroge certaines dispositions de la loi de modernisation sociale, notamment celles relatives à la stricte séparation des procédures de consultation du comité d'entreprise sur le fondement de l'article L. 432-1 du Code du travail et en vertu des articles L. 321-1 et suivants du même Code. […]
Lire la suite…Décisions • 277
La consultation du comité d'entreprise, prescrite, d'une part, par l'article L. 432-1, alinéa 1 er , du Code du travail pour les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise et, d'autre part, par l'article L. 432-3, alinéa 1 er , dudit Code, pour les problèmes généraux concernant les conditions de travail résultant de l'organisation du travail, de la technologie, des conditions d'emploi, de l'organisation du temps de travail, des qualifications et des modes de rémunération, s'impose à l'employeur lorsque les mesures envisagées sont importantes et ne revêtent pas un caractère ponctuel ou individuel.
Lire la suite…- Attributions du comité dans l'ordre économique·
- Prérogatives légales·
- Caractère préalable·
- Comité d'entreprise·
- Consultation·
- Société de gestion·
- Secrétaire·
- Accord·
- Journaliste·
- Réseau informatique
[…] 17-03-01-02-05 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'action sociale et des familles : « La participation occasionnelle, dans les conditions fixées au présent article, […] que selon l'article L. 432-2 de ce code dans sa rédaction antérieure à la publication de loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 : « Les personnes titulaires d'un contrat d'engagement éducatif ne sont pas soumises aux dispositions relatives à la durée du travail, à la répartition et à l'aménagement des horaires prévues par le titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail, […] de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier relative au temps de pause et des articles L. 3122-29, […]
Lire la suite…- Fleuve·
- Contrat d'engagement·
- Justice administrative·
- Syndicat·
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- Action sociale·
- Décision implicite·
- Travail·
- Livre·
- Titre
3. Cour d'appel de Paris, 5 juin 2008, 07/04206
[…] Selon les salariés, les informations succinctes données par la direction aux comités central d'entreprise et aux comités d'établissement ne répondent pas aux exigences de l'article L.432-3 du code du travail qui impose une consultation des institutions représentatives préalablement à la mise en place d'un nouveau mode de rémunération, la société n'ayant pas, à leurs dires, donné aux syndicats, les informations permettant la négociation annuelle imposée par l'article L.132-27 du code du travail. Ils en concluent que le mode de rémunération a été modifié unilatéralement, le système introduit ne permettant ni la connaissance ni le contrôle des objectifs fixés, ni la vérification de leur réalisation, conditions indispensables à une contractualisation.
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