Article L432-3 du Code du travail

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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

La contribution versée chaque année par l'employeur pour financer des institutions sociales du comité d'entreprise ne peut, en aucun cas, être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l'entreprise atteint au cours des trois dernières années précédant la prise en charge des oeuvres sociales par le comité d'entreprise, à l'exclusion des dépenses temporaires lorsque les besoins correspondants ont disparu.
Le rapport de cette contribution au montant global des salaires payés ne peut plus non plus être inférieur au même rapport existant pour l'année de référence définie à l'alinéa précédent.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 29 octobre 1982
6 textes citent l'article

Commentaires19


Bernard Saintourens · Bulletin Joly Sociétés · 1er mars 2010

CMS · 18 février 2005

Par ailleurs, la loi nouvelle abroge certaines dispositions de la loi de modernisation sociale, notamment celles relatives à la stricte séparation des procédures de consultation du comité d'entreprise sur le fondement de l'article L. 432-1 du Code du travail et en vertu des articles L. 321-1 et suivants du même Code. […]

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Décisions277


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 décembre 1994, 93-85.092, Publié au bulletin
Rejet

La consultation du comité d'entreprise, prescrite, d'une part, par l'article L. 432-1, alinéa 1 er , du Code du travail pour les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise et, d'autre part, par l'article L. 432-3, alinéa 1 er , dudit Code, pour les problèmes généraux concernant les conditions de travail résultant de l'organisation du travail, de la technologie, des conditions d'emploi, de l'organisation du temps de travail, des qualifications et des modes de rémunération, s'impose à l'employeur lorsque les mesures envisagées sont importantes et ne revêtent pas un caractère ponctuel ou individuel.

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  • Attributions du comité dans l'ordre économique·
  • Prérogatives légales·
  • Caractère préalable·
  • Comité d'entreprise·
  • Consultation·
  • Société de gestion·
  • Secrétaire·
  • Accord·
  • Journaliste·
  • Réseau informatique

2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 17 novembre 2014, n° 1400821
Annulation

[…] 17-03-01-02-05 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'action sociale et des familles : « La participation occasionnelle, dans les conditions fixées au présent article, […] que selon l'article L. 432-2 de ce code dans sa rédaction antérieure à la publication de loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 : « Les personnes titulaires d'un contrat d'engagement éducatif ne sont pas soumises aux dispositions relatives à la durée du travail, à la répartition et à l'aménagement des horaires prévues par le titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail, […] de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier relative au temps de pause et des articles L. 3122-29, […]

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  • Fleuve·
  • Contrat d'engagement·
  • Justice administrative·
  • Syndicat·
  • Rémunération·
  • Action sociale·
  • Décision implicite·
  • Travail·
  • Livre·
  • Titre

3Cour d'appel de Paris, 5 juin 2008, 07/04206

[…] Selon les salariés, les informations succinctes données par la direction aux comités central d'entreprise et aux comités d'établissement ne répondent pas aux exigences de l'article L.432-3 du code du travail qui impose une consultation des institutions représentatives préalablement à la mise en place d'un nouveau mode de rémunération, la société n'ayant pas, à leurs dires, donné aux syndicats, les informations permettant la négociation annuelle imposée par l'article L.132-27 du code du travail. Ils en concluent que le mode de rémunération a été modifié unilatéralement, le système introduit ne permettant ni la connaissance ni le contrôle des objectifs fixés, ni la vérification de leur réalisation, conditions indispensables à une contractualisation.

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  • Technologie·
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  • Accord
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