Article L432-4 du Code du travail

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Entrée en vigueur le 6 février 1982

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Ordonnance 82-131 1982-02-05 ART. 15 VIII JORF 6 FEVRIER 1982 en vigueur le 1er mars 1982

Dans l'ordre économique, le comité d'entreprise exerce, à titre consultatif, les attributions ci-après :
a) Il étudie les mesures envisagées par la direction et les suggestions émises par le personnel en vue d'améliorer la production et la productivité de l'entreprise et propose l'application de celles qu'il a retenues :
b) Il propose en faveur des travailleurs ayant apporté par leurs initiatives et leurs propositions, une collaboration particulièrement utile à l'entreprise, toute récompense qui lui semble méritée ;
c) Il est obligatoirement informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, et notamment sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail ou les conditions d'emploi et de travail du personnel. Il peut formuler des voeux sur ces divers points.
//LOI 0005 03-01-1975 : Chaque année, le comité d'entreprise étudie l'évolution de l'emploi dans l'entreprise au cours de l'année passée et les prévisions d'emploi établies par l'employeur pour l'année à venir. Le procès-verbal de cette réunion est transmis dans un délai de quinze jours à l'autorité administrative compétente//.
Le comité d'entreprise est obligatoirement saisi en temps utile des projets de compression d'effectifs ; il émet un avis sur l'opération projetée et ses modalités d'application. Cet avis est transmis à l'inspecteur du travail ou à l'inspecteur des lois sociales en agriculture.
Au cours de chaque trimestre, le chef d'entreprise communique au comité d'entreprise des informations sur l'exécution des programmes de production, l'évolution générale des commandes et sur la situation de l'emploi dans l'entreprise. Il informe le comité des mesures envisagées en ce qui concerne l'amélioration, le renouvellement ou la transformation de l'équipement ou des méthodes de production et d'exploitation et de leurs incidences sur des conditions du travail et d'emploi. Il rend compte, en la motivant, de la suite donnée aux avis et voeux émis par le comité ;
d) Il est obligatoirement informé des bénéfices réalisés par l'entreprise et peut émettre des suggestions sur l'affectation à leur donner.
Au moins une fois par an, le chef d'entreprise présente au comité d'entreprise un rapport d'ensemble sur l'activité de l'entreprise, le chiffre d'affaires, les résultats globaux de la production et de l'exploitation, l'évolution de la structure et du montant des salaires, les investissements, ainsi que sur ses projets pour l'exercice suivant. Il soumet, en particulier, au comité un état faisant ressortir l'évolution de la rémunération moyenne horaire et mensuelle, au cours de l'exercice et par rapport à l'exercice précédent.
Lorsque l'entreprise revêt la forme d'une société anonyme, la direction est, en outre, tenue de communiquer au comité avant leur présentation à l'assemblée générale des actionnaires, le compte des profits et pertes, le bilan annuel et le rapport des commissaires aux comptes ainsi que les autres documents qui seraient soumis à l'assemblée générale des actionnaires.
Le comité d'entreprise peut convoquer les commissaires aux comptes, recevoir leurs explications sur les différents postes de ces documents ainsi que sur la situation financière de l'entreprise et formuler toutes observations utiles, qui sont obligatoirement transmises à l'assemblée générale des actionnaires en même temps que le rapport du conseil d'administration.
Au cours de la réunion consacrée à cet examen, le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert comptable rémunéré par l'entreprise.
L'expert comptable peut prendre connaissance des livres comptables énumérés par les articles 8 et suivants du code du commerce.
Les membres des comités d'entreprise ont droit aux mêmes communications et aux mêmes copies que les actionnaires et aux mêmes époques.
En outre, dans les sociétés /P/anonymes/P/DECR.1046 15-11-1973// deux membres du comité d'entreprise, délégués par le comité et appartenant, l'un à la catégorie des cadres et de la maîtrise, l'autre à la catégorie des employés et ouvriers, assistent avec voix consultative, à toutes les séances du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, selon le cas. //DECR.1046 : Dans les sociétés où, en application de l'article L. 433-2 ci-après, il est constitué trois collèges électoraux, la délégation du personnel au conseil d'administration ou au conseil de surveillance est portée à quatre membres dont deux appartiennent à la catégorie des ouvriers et employés, le troisième à la catégorie de la maitrise et le quatrième à la catégorie des ingénieurs, chefs de services et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification// .
Les comités d'entreprise sont habilités à donner un avis sur les augmentations de prix. Ils peuvent être consulté par les fonctionnaires chargés de la fixation et du contrôle des prix.
//ORD. 131 1982-02-05 : Le comité d'entreprise peut prendre connaissance des contrats définis à l'article L. 124-3 passés avec les entreprises de travail temporaire pour la mise à disposition des salariés temporaires.//
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Entrée en vigueur le 6 février 1982
Sortie de vigueur le 29 octobre 1982
18 textes citent l'article

Commentaires18


www.actu-juridique.fr · 24 octobre 2019

Thierry Vallat · 24 juillet 2012

Rappelons également que la loi du 23 mai 2006 a créé le contrat d'engagement éducatif, qui était destiné à sécuriser l'emploi des personnels pédagogiques occasionnels des centres de loisirs sans hébergement (CLSH) et des centres de vacances et des formateurs BAFA et BAFD, les textes relatifs au Contrat d'Engagement Éducatif (CEE) étant définis dans le code de l'action sociale et des familles depuis le 1er mai 2008, date de la recodification du code du travail (articles […] L. 432-1 à L.432-4 et D. 432-1 à D.432-9). […]

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Bernard Saintourens · Bulletin Joly Sociétés · 1er mars 2010
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Décisions218


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 17 novembre 2014, n° 1400821
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'action sociale et des familles : « La participation occasionnelle, dans les conditions fixées au présent article, […] de congés professionnels ou de loisirs, dans les conditions prévues aux articles L. 227-4 et suivants, […] que selon l'article L. 432-2 de ce code dans sa rédaction antérieure à la publication de loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 : « Les personnes titulaires d'un contrat d'engagement éducatif ne sont pas soumises aux dispositions relatives à la durée du travail, à la répartition et à l'aménagement des horaires prévues par le titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail, […]

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 novembre 1981, 81-90.272, Publié au bulletin
Cassation

La cession de la majorité de l'actif d'une entreprise industrielle française à une société de nationalité étrangère, qui constitue une opération intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de ladite entreprise, est réalisée, entre les parties, par la signature du contrat de cession. En application de l'article L. 432-4 du Code du travail, le comité d'entreprise doit être informé et consulté antérieurement à la conclusion du contrat. Dès lors, ne satisfait pas aux prescriptions légales l'information fournie postérieurement au comité d'entreprise, même si la ratification de l'opération par l'autorité administrative n'a pas encore été obtenue.

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  • Cession de la majorité des actions de la société·
  • Consultation préalable du comité d'entreprise·
  • Entrave à son fonctionnement·
  • Comité d'entreprise·
  • Cession·
  • Autorisation administrative·
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  • Pourparlers·
  • Entrave

3Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 29 novembre 2007, n° 07/58331
Cour d'appel : Infirmation

[…] Attendu qu'aux termes de l'article L.434-6 du Code du travail, le Comité d'Entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable de son choix en vue de l'examen annuel des comptes prévus à l'article L.432-4 alinéas 9 et 13 du même code ;

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