Article L432-4 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version06/02/1982
>
Version20/01/1983
>
Version02/03/1984
>
Version14/01/1989
>
Version01/01/1990
>
Version14/07/1990
>
Version10/08/1994
>
Version01/02/2000
>
Version05/01/2001
>
Version20/02/2001

Entrée en vigueur le 20 février 2001

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 1 () JORF 20 février 2001

Un mois après chaque élection du comité d'entreprise, le chef d'entreprise lui communique une documentation économique et financière qui doit préciser :
- la forme juridique de l'entreprise et son organisation ;
- les perspectives économiques de l'entreprise telles qu'elles peuvent être envisagées ;
- le cas échéant, la position de l'entreprise au sein du groupe, tel que celui-ci est défini à l'article L. 439-1 ;
- compte tenu des informations dont dispose le chef d'entreprise, la répartition du capital entre les actionnaires détenant plus de 10 % du capital et la position de l'entreprise dans la branche d'activité à laquelle elle appartient.
Au moins une fois par an, le chef d'entreprise présente au comité d'entreprise un rapport d'ensemble écrit sur l'activité de l'entreprise, le chiffre d'affaires, les bénéfices ou pertes constatés, les résultats globaux de la production en valeur et en volume, les transferts de capitaux importants entre la société mère et les filiales, la situation de la sous-traitance, l'affectation des bénéfices réalisés, les aides européennes et les aides ou avantages financiers notamment les aides à l'emploi, en particulier celles créées par l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail et l'article 19 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail consentis à l'entreprise par l'Etat, les régions et les collectivités locales et leur emploi, les investissements, l'évolution de la structure et du montant des salaires. Dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, ce rapport retrace en outre l'évolution de la productivité et le taux d'utilisation des capacités de production, quand ces éléments sont mesurables dans l'entreprise.
Le chef d'entreprise soumet, à cette occasion, un état faisant ressortir l'évolution de la rémunération moyenne horaire et mensuelle par sexe, par catégories telles qu'elles sont prévues à la convention de travail applicable et par établissement, ainsi que les rémunérations minimales et maximales horaires et mensuelles, au cours de l'exercice et par rapport à l'exercice précédent.
Ce rapport précise également les perspectives économiques de l'entreprise pour l'année à venir.
Dans les sociétés commerciales, le chef d'entreprise est tenu de communiquer au comité, avant leur présentation à l'assemblée générale des actionnaires ou à l'assemblée des associés, l'ensemble des documents obligatoirement transmis annuellement à ces assemblées et le rapport des commissaires aux comptes.
Le comité peut formuler toutes observations utiles sur la situation économique et sociale de l'entreprise ; ces observations sont obligatoirement transmises à l'assemblée des actionnaires ou des associés en même temps que le rapport du conseil d'administration, du directoire ou des gérants.
Le comité peut convoquer les commissaires aux comptes pour recevoir leurs explications sur les différents postes des documents communiqués ainsi que sur la situation financière de l'entreprise.
Les membres du comité d'entreprise ont droit aux mêmes communications et aux mêmes copies que les actionnaires et aux mêmes époques dans les conditions prévues par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 (1).
Le comité d'entreprise reçoit communication des documents comptables établis par les entreprises qui ne revêtent pas la forme de société commerciale.
Dans les sociétés visées à l'article L. 232-2 du code de commerce, les documents établis en application de cet article et des articles L. 232-3 et L. 232-4 du même code sont communiqués au comité d'entreprise. Il en est de même dans les sociétés non visées à cet article qui établissent ces documents. Les informations données au comité d'entreprise en application du présent alinéa sont réputées confidentielles au sens de l'article L. 432-7. Les dispositions qui précèdent s'appliquent aux groupements d'intérêt économique mentionnés à l'article L. 251-13 du code de commerce.
Le comité d'entreprise reçoit également communication du rapport visé aux articles L. 223-37 et L. 225-231 du code de commerce et des réponses, rapports et délibérations dans les cas prévus aux articles L. 234-1, L. 234-2 et L. 251-15 du code de commerce.
Au cours de chaque trimestre, le chef d'entreprise communique au comité d'entreprise des informations sur l'évolution générale des commandes et de la situation financière, sur l'exécution des programmes de production ainsi que sur d'éventuels retards dans le paiement par l'entreprise des cotisations de sécurité sociale ou des cotisations dues aux institutions de retraite complémentaire régies par le chapitre II du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale et l'article 1050 du code rural (2) ou des cotisations ou primes dues aux organismes assureurs mentionnés à l'article premier de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques au titre des garanties collectives mentionnées à l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale. Chaque trimestre dans les entreprises d'au moins trois cents salariés et chaque semestre dans les autres, le chef d'entreprise informe également le comité des mesures envisagées en ce qui concerne l'amélioration, le renouvellement ou la transformation de l'équipement ou des méthodes de production et d'exploitation et de leurs incidences sur les conditions de travail et d'emploi.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 20 février 2001
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
18 textes citent l'article

Commentaires18


www.actu-juridique.fr · 24 octobre 2019

Thierry Vallat · 24 juillet 2012

Rappelons également que la loi du 23 mai 2006 a créé le contrat d'engagement éducatif, qui était destiné à sécuriser l'emploi des personnels pédagogiques occasionnels des centres de loisirs sans hébergement (CLSH) et des centres de vacances et des formateurs BAFA et BAFD, les textes relatifs au Contrat d'Engagement Éducatif (CEE) étant définis dans le code de l'action sociale et des familles depuis le 1er mai 2008, date de la recodification du code du travail (articles […] L. 432-1 à L.432-4 et D. 432-1 à D.432-9). […]

 Lire la suite…

Bernard Saintourens · Bulletin Joly Sociétés · 1er mars 2010
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions217


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 17 novembre 2014, n° 1400821
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'action sociale et des familles : « La participation occasionnelle, dans les conditions fixées au présent article, […] de congés professionnels ou de loisirs, dans les conditions prévues aux articles L. 227-4 et suivants, […] que selon l'article L. 432-2 de ce code dans sa rédaction antérieure à la publication de loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 : « Les personnes titulaires d'un contrat d'engagement éducatif ne sont pas soumises aux dispositions relatives à la durée du travail, à la répartition et à l'aménagement des horaires prévues par le titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail, […]

 Lire la suite…
  • Fleuve·
  • Contrat d'engagement·
  • Justice administrative·
  • Syndicat·
  • Rémunération·
  • Action sociale·
  • Décision implicite·
  • Travail·
  • Livre·
  • Titre

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 novembre 1981, 81-90.272, Publié au bulletin
Cassation

La cession de la majorité de l'actif d'une entreprise industrielle française à une société de nationalité étrangère, qui constitue une opération intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de ladite entreprise, est réalisée, entre les parties, par la signature du contrat de cession. En application de l'article L. 432-4 du Code du travail, le comité d'entreprise doit être informé et consulté antérieurement à la conclusion du contrat. Dès lors, ne satisfait pas aux prescriptions légales l'information fournie postérieurement au comité d'entreprise, même si la ratification de l'opération par l'autorité administrative n'a pas encore été obtenue.

 Lire la suite…
  • Cession de la majorité des actions de la société·
  • Consultation préalable du comité d'entreprise·
  • Entrave à son fonctionnement·
  • Comité d'entreprise·
  • Cession·
  • Autorisation administrative·
  • Sociétés·
  • Consultation·
  • Pourparlers·
  • Entrave

3Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 29 novembre 2007, n° 07/58331
Cour d'appel : Infirmation

[…] Attendu qu'aux termes de l'article L.434-6 du Code du travail, le Comité d'Entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable de son choix en vue de l'examen annuel des comptes prévus à l'article L.432-4 alinéas 9 et 13 du même code ;

 Lire la suite…
  • Comités·
  • Paie·
  • Entreprise·
  • Expert-comptable·
  • Données liées·
  • Mission·
  • Communication·
  • Compte·
  • Cabinet·
  • Salarié
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).