Article L432-5 du Code du travail

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance 45-280 1945-02-22 ART. 4, Code du travail - art. L432-1 (T), Code du travail - art. L432-4 (T), LOI 66-427 1966-06-18, LOI 46-1065 1946-05-16 ART. 4

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L2323-82 (VD), Code du travail - art. L432-6 (M), Code du travail - art. L2323-79 (VD), Code du travail - art. L2323-78 (VD), Code du travail - art. L432-6 (T), Code du travail - art. L2323-81 (VD), Code du travail - art. L2323-80 (VD)

Entrée en vigueur le 29 octobre 1982

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°82-915 du 28 octobre 1982 - art. 29 () JORF 29 OCTOBRE 1982

Dans les sociétés, deux membres du comité d'entreprise, délégués par le comité et appartenant l'un à la catégorie des cadres techniciens et agents de maîtrise, l'autre à la catégorie des employés et ouvriers, assistent avec voix consultative à toutes les séances du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, selon le cas. Dans les sociétés où, en application de l'article L. 433-2 ci-après, il est constitué trois collèges électoraux, la délégation du personnel au conseil d'administration ou au conseil de surveillance est portée à quatre membres dont deux appartiennent à la catégorie des ouvriers et employés, le troisième à la catégorie de la maîtrise et le quatrième à la catégorie des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification.
Les membres de cette délégation du personnel ont droit aux mêmes documents que ceux adressés ou remis aux membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance à l'occasion de leurs réunions. Ils peuvent soumettre les voeux du comité au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, lequel doit donner un avis motivé sur ces voeux.
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Entrée en vigueur le 29 octobre 1982
Sortie de vigueur le 27 juillet 1983
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Gilles Auzero · Bulletin Joly Sociétés · 1er mars 2006
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Décisions167


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 mars 1991, 89-41.941, Publié au bulletin
Cassation

[…] Attendu que M. X…, engagé le 5 avril 1965 par la société Turbomeca en qualité d'adjoint à la direction générale, est devenu directeur général adjoint le 17 novembre 1980 et présidait, à ce titre, le comité central d'entreprise ; que cet organisme a décidé, lors de sa réunion du 8 juillet 1987 de désigner, conformément aux dispositions de l'article L. 432-5 du Code du travail, un expert pour faire un rapport sur la situation, considérée comme préoccupante, de l'entreprise ; […]

 Lire la suite…
  • Opposition du président du comité central·
  • Opposition à la désignation d'un expert·
  • Contrat de travail, rupture·
  • Représentation des salariés·
  • Attributions consultatives·
  • Faute lourde du salarié·
  • Comité d'entreprise·
  • Recours à un expert·
  • Intention de nuire·
  • Comité central

2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 10 juillet 2007, n° 07/07572
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Vu l'assignation à jour fixe délivrée le 30 mai 2007 au comité d'entreprise PFIZER Rives de Paris à la demande de la société PFIZER et de Monsieur X Y, en sa qualité de président du comité d'entreprise suivant autorisation présidentielle du 12 juin 2007 tendant, au visa des articles 788 du nouveau Code de procédure civile et L 432-5 du code du travail, à voir :

 Lire la suite…
  • Comité d'entreprise·
  • Droit d'alerte·
  • Procédure d’alerte·
  • Situation économique·
  • Oeuvre·
  • Toxicologie·
  • Sociétés·
  • Vacant·
  • Procédure·
  • Expert

3Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge des référés, 3 août 2006, n° 06/01688

[…] Lors de la réunion d'information en date du 23 mai 2006, les élus, considérant qu'il y avait de fortes inquiétudes sur l'avenir d'Z, ont mis en oeuvre une procédure de droit d'alerte. Le comité d'entreprise a voté, le 6 juin 2006, à l'unanimité, la poursuite de cette procédure et désigné un expert comptable pour l'assister dans la rédaction du rapport prévu à l'article L 432-5 du Code du Travail. […] Attendu que contrairement à ce que soutient la société Z, les articles L432-5, L432-1 et L432-2 du code du travail ne peuvent être dissociés dès lors que les procédures mises en oeuvre portent exactement sur le même sujet;

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  • Comité d'entreprise·
  • Transfert·
  • Code du travail·
  • Droit d'alerte·
  • Filiale·
  • Suspension·
  • Avis·
  • Région·
  • Référé·
  • Salarié
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