Code du travail / Partie législative ancienne / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation des salariés, l'intéressement, la participation et les plans d'épargne salariale / Titre III : Les comités d'entreprise / Chapitre II : Attributions et pouvoirs
Article L432-5 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 février 2001
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 1 () JORF 20 février 2001
Cette demande est inscrite de droit à l'ordre du jour de la prochaine séance du comité d'entreprise.
II - S'il n'a pu obtenir de réponse suffisante de l'employeur ou si celle-ci confirme le caractère préoccupant de la situation, il établit un rapport. Dans les entreprises visées à l'article L. 434-5, ce rapport est établi par la commission économique.
Ce rapport est transmis à l'employeur et au commissaire aux comptes.
Le comité d'entreprise ou la commission économique peut se faire assister, une fois par exercice, de l'expert-comptable prévu au premier alinéa de l'article L. 434-6, convoquer le commissaire aux comptes et s'adjoindre avec voix consultative deux salariés de l'entreprise choisis pour leur compétence et en dehors du comité d'entreprise.
Ces salariés disposent de cinq heures chacun pour assister le comité d'entreprise ou la commission économique en vue de l'établissement du rapport. Ce temps leur est payé comme temps de travail.
Le rapport du comité d'entreprise ou de la commission économique conclut en émettant un avis sur l'opportunité de saisir de ses conclusions l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance dans les sociétés ou personnes morales qui en sont dotées ou d'en informer les associés dans les autres formes de sociétés ou les membres dans les groupements d'intérêt économique.
Au vu de ce rapport, le comité d'entreprise peut décider de procéder à cette saisine ou de faire procéder à cette information dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 434-3. Dans ce cas, l'avis de l'expert-comptable est joint à la saisine ou à l'information.
III - Dans les sociétés à conseil d'administration ou à conseil de surveillance, la question doit être inscrite à l'ordre du jour de la prochaine séance du conseil d'administration ou du conseil de surveillance à condition que celui-ci ait pu être saisi au moins quinze jours à l'avance. La réponse doit être motivée.
Ces dispositions s'appliquent à l'égard de l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance dans les autres personnes morales qui en sont dotées.
IV - Dans les autres formes de sociétés ou dans les groupements d'intérêt économique, lorsque le comité d'entreprise a décidé d'informer les associés ou les membres de la situation de l'entreprise, le gérant ou les administrateurs sont tenus de communiquer à ceux-ci le rapport de la commission économique ou du comité d'entreprise.
V - Les informations concernant l'entreprise communiquées en application du présent article ont par nature un caractère confidentiel. Toute personne qui y a accès en application de ce même article est tenue à leur égard à une obligation de discrétion.
Commentaires • 14
Décisions • 167
[…] Attendu que M. X…, engagé le 5 avril 1965 par la société Turbomeca en qualité d'adjoint à la direction générale, est devenu directeur général adjoint le 17 novembre 1980 et présidait, à ce titre, le comité central d'entreprise ; que cet organisme a décidé, lors de sa réunion du 8 juillet 1987 de désigner, conformément aux dispositions de l'article L. 432-5 du Code du travail, un expert pour faire un rapport sur la situation, considérée comme préoccupante, de l'entreprise ; […]
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[…] Vu l'assignation à jour fixe délivrée le 30 mai 2007 au comité d'entreprise PFIZER Rives de Paris à la demande de la société PFIZER et de Monsieur X Y, en sa qualité de président du comité d'entreprise suivant autorisation présidentielle du 12 juin 2007 tendant, au visa des articles 788 du nouveau Code de procédure civile et L 432-5 du code du travail, à voir :
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3. Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge des référés, 3 août 2006, n° 06/01688
[…] Lors de la réunion d'information en date du 23 mai 2006, les élus, considérant qu'il y avait de fortes inquiétudes sur l'avenir d'Z, ont mis en oeuvre une procédure de droit d'alerte. Le comité d'entreprise a voté, le 6 juin 2006, à l'unanimité, la poursuite de cette procédure et désigné un expert comptable pour l'assister dans la rédaction du rapport prévu à l'article L 432-5 du Code du Travail. […] Attendu que contrairement à ce que soutient la société Z, les articles L432-5, L432-1 et L432-2 du code du travail ne peuvent être dissociés dès lors que les procédures mises en oeuvre portent exactement sur le même sujet;
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