Article L432-5 du Code du travailAbrogé

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Version20/02/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance 45-280 1945-02-22 ART. 4, Code du travail - art. L432-4 (T), LOI 46-1065 1946-05-16 ART. 4, Code du travail - art. L432-1 (T), LOI 66-427 1966-06-18

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L432-6 (M), Code du travail - art. L2323-80 (VD), Code du travail - art. L2323-79 (VD), Code du travail - art. L432-6 (T), Code du travail - art. L2323-82 (VD), Code du travail - art. L2323-78 (VD), Code du travail - art. L2323-81 (VD)

Entrée en vigueur le 20 février 2001

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 1 () JORF 20 février 2001

I - Lorsque le comité d'entreprise a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise, il peut demander à l'employeur de lui fournir des explications.
Cette demande est inscrite de droit à l'ordre du jour de la prochaine séance du comité d'entreprise.
II - S'il n'a pu obtenir de réponse suffisante de l'employeur ou si celle-ci confirme le caractère préoccupant de la situation, il établit un rapport. Dans les entreprises visées à l'article L. 434-5, ce rapport est établi par la commission économique.
Ce rapport est transmis à l'employeur et au commissaire aux comptes.
Le comité d'entreprise ou la commission économique peut se faire assister, une fois par exercice, de l'expert-comptable prévu au premier alinéa de l'article L. 434-6, convoquer le commissaire aux comptes et s'adjoindre avec voix consultative deux salariés de l'entreprise choisis pour leur compétence et en dehors du comité d'entreprise.
Ces salariés disposent de cinq heures chacun pour assister le comité d'entreprise ou la commission économique en vue de l'établissement du rapport. Ce temps leur est payé comme temps de travail.
Le rapport du comité d'entreprise ou de la commission économique conclut en émettant un avis sur l'opportunité de saisir de ses conclusions l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance dans les sociétés ou personnes morales qui en sont dotées ou d'en informer les associés dans les autres formes de sociétés ou les membres dans les groupements d'intérêt économique.
Au vu de ce rapport, le comité d'entreprise peut décider de procéder à cette saisine ou de faire procéder à cette information dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 434-3. Dans ce cas, l'avis de l'expert-comptable est joint à la saisine ou à l'information.
III - Dans les sociétés à conseil d'administration ou à conseil de surveillance, la question doit être inscrite à l'ordre du jour de la prochaine séance du conseil d'administration ou du conseil de surveillance à condition que celui-ci ait pu être saisi au moins quinze jours à l'avance. La réponse doit être motivée.
Ces dispositions s'appliquent à l'égard de l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance dans les autres personnes morales qui en sont dotées.
IV - Dans les autres formes de sociétés ou dans les groupements d'intérêt économique, lorsque le comité d'entreprise a décidé d'informer les associés ou les membres de la situation de l'entreprise, le gérant ou les administrateurs sont tenus de communiquer à ceux-ci le rapport de la commission économique ou du comité d'entreprise.
V - Les informations concernant l'entreprise communiquées en application du présent article ont par nature un caractère confidentiel. Toute personne qui y a accès en application de ce même article est tenue à leur égard à une obligation de discrétion.
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Entrée en vigueur le 20 février 2001
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Gilles Auzero · Bulletin Joly Sociétés · 1er mars 2006
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Décisions167


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 mars 1991, 89-41.941, Publié au bulletin
Cassation

[…] Attendu que M. X…, engagé le 5 avril 1965 par la société Turbomeca en qualité d'adjoint à la direction générale, est devenu directeur général adjoint le 17 novembre 1980 et présidait, à ce titre, le comité central d'entreprise ; que cet organisme a décidé, lors de sa réunion du 8 juillet 1987 de désigner, conformément aux dispositions de l'article L. 432-5 du Code du travail, un expert pour faire un rapport sur la situation, considérée comme préoccupante, de l'entreprise ; […]

 Lire la suite…
  • Opposition du président du comité central·
  • Opposition à la désignation d'un expert·
  • Contrat de travail, rupture·
  • Représentation des salariés·
  • Attributions consultatives·
  • Faute lourde du salarié·
  • Comité d'entreprise·
  • Recours à un expert·
  • Intention de nuire·
  • Comité central

2Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge des référés, 1er avril 2008, n° 08/00372

[…] CEMGA LOGISTICS devant le président du tribunal de grande instance statuant au fond mais saisi comme en matière de référé afin d'entendre condamner son adversaire, sur le fondement des articles L 434-6, L432-5 et R 434-2 du code du travail, à lui verser une somme de 5 603,26 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 29 mars 2007 correspondant à la facture du 26 avril 2006 d'un montant TTC de 3 444, […] à savoir le recours à une expertise, dans les entreprises d'au moins 300 salariés, à l'occasion de tout projet important dans les cas énumérés par l'article L 432-2 du code du travail (soit en matière de nouvelles technologies). […]

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  • Comité d'entreprise·
  • Honoraires·
  • Mission·
  • Examen·
  • Forme des référés·
  • Élus·
  • Code du travail·
  • Expertise·
  • Compte·
  • Expert-comptable

3Tribunal de grande instance de Bobigny, 1re chambre, 5e section, 11 février 2008, n° 08/00089

[…] et du fait du respect en octobre 2007 de l'obligation légale d'information, ainsi que de consultation du CE prévue aux articles L 432-2 et L431-5 du Code du Travail, la procédure d'information et consultation s'étant achevée le 30 octobre 2007 et donc une absence de trouble manifestement illicite au sens de l'article 809 du Code de Procédure Civile ; […] Par lettre datée du 17 octobre 2007, trois des membres du CE ainsi que des représentants syndicaux ont demandé au directeur de la société de convoquer le CE en une réunion extraordinaire avec pour ordre du jour “déclenchement d'une procédure d'alerte en application de l'article L432-5 du Code du Travail, […]

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