Article L433-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

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Version10/07/1984
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Version20/02/2001
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Version26/06/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance 45-280 1945-02-22 ART. 5, LOI 66-427 1966-06-18 ART. 8

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L2324-1 (VD), Code du travail - art. L2325-1 (VD), Code du travail - art. L2324-2 (VD)

Entrée en vigueur le 20 février 2001

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 1 () JORF 20 février 2001

Le comité d'entreprise comprend le chef d'entreprise ou son représentant et une délégation du personnel comportant un nombre de membres fixé par décret en Conseil d'Etat compte tenu du nombre des salariés. Cette délégation comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants. Les suppléants assistent aux séances avec voix consultative. Le calcul des effectifs s'effectue dans les conditions prévues à l'article L. 431-2 du présent code.
Le chef d'entreprise ou son représentant peut se faire assister par deux collaborateurs.
Le nombre de membres peut être augmenté par voie de convention collective ou d'accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales reconnues comme représentatives dans l'entreprise.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 412-17, chaque organisation syndicale de travailleurs représentative dans l'entreprise peut désigner un représentant au comité. Il assiste aux séances avec voix consultative. Il est obligatoirement choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au comité d'entreprise fixées à l'article L. 433-5.
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Entrée en vigueur le 20 février 2001
Sortie de vigueur le 26 juin 2004
4 textes citent l'article

Commentaires18


www.justifit.fr · 29 avril 2021

Conclusions du rapporteur public · 9 octobre 2020

Aux termes de l'article L. 212-6-5 du code du cinéma et de l'image animée, la CNACi « comprend neuf membres nommés, (…) par décret ». […] convoqué à une séance, fait connaître qu'il ne pourra pas y siéger (voir par exemple l'article R. 133-8 du code du tourisme pour le comité de direction de l'office du tourisme) ainsi que des cas où cette convocation se déduit nécessairement des dispositions applicables (la chambre criminelle de la Cour de cassation a ainsi jugé qu'il résultait des dispositions de l'ancien L. 433-1 du code du travail relatif au comité d'entreprise […] Relevons que si on se tourne vers la jurisprudence judiciaire, la chambre sociale juge, […]

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M. Boris Vallaud · Questions parlementaires · 2 avril 2019

Boris Vallaud attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur les modalités d'application des règles du code du travail en matière de durée du travail ou d'aménagement du temps de travail des permanents responsables et assistants permanents employés dans les lieux d'accueil. […] Par l'arrêt n° 1446 du 10 octobre 2018 (17-10.248) la Cour de cassation a jugé que l'absence de décret d'application de l'article L. 433-1 du code de l'action sociale et des familles fait obstacle à l'application du régime dérogatoire au code du travail prévu par ce texte pour les salariés permanents et assistants permanents des lieux de vie et d'accueil. […] Or, […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Nîmes, 13 mars 2008, n° 0700696
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 236-11 du code du travail : «Les dispositions des articles L. 436-1, L. 436-2 et L. 436-3 sont applicables aux salariés qui siègent ou ont siégé en qualité de représentants du personnel dans un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail…» et qu'aux termes de l'article L. 436-1 du même code : «Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise ou d'un représentant syndical prévu à l'article L. 433-1 est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement…» ; […] Section 01 ;

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  • Comité d'entreprise·
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  • Irrégularité·
  • Code du travail·
  • Licenciement·
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  • Établissement

2Tribunal administratif de Versailles, 2ème chambre, 26 mai 2023, n° 2300768
Annulation

[…] En outre, aux termes de l'article L.421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d'une durée maximale d'un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 433-1, elle est prolongée d'un an si l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi. […]

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  • Autorisation provisoire·
  • Autorisation de travail·
  • Pays·
  • Refus

3Tribunal administratif de Montreuil, 1er décembre 2009, n° 0807124
Rejet

[…] 66-07-01-04-02-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 436-1 du code du travail alors en vigueur : « Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise ou d'un représentant syndical prévu à l'article L. 433-1 est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement » ; que l'article R. 436-1 du même code prévoit que : « L'entretien prévu à l'article L. 122-14 précède la consultation du comité d'entreprise effectuée en application soit de l'article L. 425-1, soit de l'article L. 436-1, ou, à défaut de comité d'entreprise, la présentation à l'inspecteur du travail de la demande d'autorisation de licenciement » ;

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