Article L433-1 du Code du travail

Entrée en vigueur le 26 juin 2004

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Ordonnance n°2004-602 du 24 juin 2004 - art. 1 () JORF 26 juin 2004

Le comité d'entreprise comprend le chef d'entreprise ou son représentant et une délégation du personnel comportant un nombre de membres fixé par décret en Conseil d'Etat compte tenu du nombre des salariés. Cette délégation comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants. Les suppléants assistent aux séances avec voix consultative. Le calcul des effectifs s'effectue dans les conditions prévues à l'article L. 620-10 du présent code.
Le chef d'entreprise ou son représentant peut se faire assister par deux collaborateurs.
Le nombre de membres peut être augmenté par voie de convention collective ou d'accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales reconnues comme représentatives dans l'entreprise.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 412-17, chaque organisation syndicale de travailleurs représentative dans l'entreprise peut désigner un représentant au comité. Il assiste aux séances avec voix consultative. Il est obligatoirement choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au comité d'entreprise fixées à l'article L. 433-5.
Entrée en vigueur le 26 juin 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

Commentaires26

kohenavocats.com · 8 novembre 2025

Congé de formation économique, sociale et syndicale Article 3-5 – Modification et recodification de la convention Un congé de formation économique, sociale et syndicale peut être pris conformément aux dispositions de l'article L. 451-1 du code du travail. Article 3.5 3.5.1. […] Eligibles Sont éligibles, à l'exclusion du conjoint, des ascendants, des descendants, […] Scrutin Le présent article est régi par les dispositions des articles L. 423-1 et suivants et L. 433-1 et suivants du code du travail. […] Déroulement du vote – Dépouillement et résultats Le présent article est régi par les dispositions des articles L. 423-1 et suivants et L. 433-1 et suivants du code du travail. […]

 Lire la suite…

CSE guide · 16 août 2022

Il ne sont pas régis par le Code du travail, mais par le Code de la Sécurité Sociale aux articles L. 323-3, L. 433-1, R. 433-15, qui viennent fixer les conditions médicales de mise en place et les modalités de sa prise en charge financière par les organismes sociaux. […]

 Lire la suite…

www.justifit.fr · 29 avril 2021
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500

[…] 66-04-01-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 433-14 du code du travail : « En cas de modification dans la situation juridique de l'employeur telle que mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 122-12, le mandat des membres élus du comité d'entreprise et des représentants syndicaux visés à l'article L. 433-1 de l'entreprise qui a fait l'objet de la modification, subsiste lorsque cette entreprise conserve son autonomie juridique. (…) » ; qu'en vertu de l'article L. 433-2 de ce code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige : « (…) Dans chaque entreprise, […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

 Lire la suite…

[…] — à titre subsidiaire, si la cour retenait l'application des dispositions de l'article R 433-6 du code de la sécurité sociale, à fixer le salaire de référence reconstitué sur les douze mois à la somme de 15.676,88€, et à dire que le salaire journalier de base devra être calculé selon les modalités fixées par l'article R 433-1 5° du même code, […] L'article R 433-4 du même code dispose : 'Le salaire journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière prévue à l'article L 433-1 est déterminé comme suit : […] 5° la victime bénéficiait d'un revenu de remplacement dans les conditions prévues aux articles L 351-1 et suivants du code du travail.

 Lire la suite…

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.412-18 du code du travail : « Le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail ou l'autorité qui en tient lieu … »; qu'aux termes de l'article L.436-1 du même code : « Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise ou d'un représentant syndical prévu à l'article L.433-1 est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement … »; et que l'article L.514-2 dispose : « Le licenciement par l'employeur d'un salarié exerçant les fonctions de conseiller de prud'hommes … est soumis à la procédure prévue par l'article L.412-18 du présent code … »;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).