Article L433-2 du Code du travail

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 72-1 1972-01-03 ART. 13, Ordonnance 45-280 1945-02-22 ART. 6

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L2324-13 (VD), Code du travail - art. L2324-12 (VD), Code du travail - art. L2322-5 (VD), Code du travail - art. L2324-6 (VD), Code du travail - art. L2324-11 (VD), Code du travail - art. L2122-1 (VD), Code du travail - art. L2324-7 (VD)

Entrée en vigueur le 10 mai 2001

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2001-397 du 9 mai 2001 - art. 13 () JORF 10 mai 2001

Les représentants du personnel sont élus, d'une part, par les ouvriers et employés, d'autre part, par les ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés sur des listes établies par les organisations syndicales représentatives pour chaque catégorie de personnel.
Tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national est considéré comme représentatif dans l'entreprise pour l'application du présent chapitre.
Dans les entreprises occupant plus de cinq cents salariés, les ingénieurs, les chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés ont au moins un délégué titulaire élu dans les mêmes conditions.
En outre, dans les entreprises, quel que soit l'effectif de leurs salariés, où le nombre des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification est au moins égal à vingt-cinq au moment de la constitution ou du renouvellement du comité, lesdites catégories constituent un collège spécial.
Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, le nombre et la composition des collèges électoraux ne peuvent être modifiés par une convention, un accord collectif de travail, étendus ou non, ou un accord préélectoral que lorsque la convention ou l'accord est signé par toutes les organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise. L'accord préélectoral est obligatoirement transmis à l'inspecteur du travail.
La répartition des sièges entre les différentes catégories et la répartition du personnel dans les collèges électoraux font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise ou son représentant et les organisations syndicales intéressées.
Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, l'inspecteur du travail décide de cette répartition entre les collèges électoraux conformément au cinquième alinéa du présent article, ou, à défaut, conformément à la loi.
A l'occasion de l'élaboration du protocole d'accord préélectoral visé ci-dessus, les organisations syndicales intéressées examinent les voies et moyens en vue d'atteindre une représentation équilibrée des femmes et des hommes sur les listes de candidatures.
Dans chaque entreprise, à défaut d'accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées, le directeur départemental du travail et de l'emploi du siège de l'entreprise a compétence pour reconnaître le caractère d'établissement distinct.
La perte de la qualité d'établissement distinct, reconnue par la décision administrative, emporte suppression du comité de l'établissement considéré, sauf accord contraire conclu entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise permettant aux membres du comité d'établissement d'achever leur mandat.
Dans les entreprises de travail temporaire, et sans préjudice des dispositions ci-dessus, la répartition des sièges des membres du comité d'entreprise peut faire l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées en vue d'assurer une représentation équitable du personnel permanent et du personnel temporaire.
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Entrée en vigueur le 10 mai 2001
Sortie de vigueur le 2 décembre 2005
15 textes citent l'article

Commentaires26


M. Goldberg Daniel · Questions parlementaires · 23 juin 2009

La loi n° 89-467 du 10 juillet 1989 tendant à renforcer la sécurité des aérodromes et du transport aérien et modifiant diverses dispositions du code de l'aviation civile, a institué un second alinéa à l'article L. 342-4 qui déroge aux articles L. 433-2 et L. 435-4 du code du travail en créant un collège spécial pour les personnels navigants professionnels pour l'élection des représentants du personnel au sein des comités d'établissement pour la compagnie nationale Air France. […] Cet article a été modifié à trois reprises, par la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998, la loi n° 2003-332 du 9 avril 2003 et la loi n° 2004-734 du 26 juillet 2004. À aucun moment, […]

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Décisions433


1Cour de cassation, Chambre sociale, du 12 février 1992, 91-60.133, Inédit
Rejet

[…] les agents de direction dans le collège cadre (deuxième collège) ; qu'ainsi, en définissant la composition des deux premiers collèges en méconnaissance des dispositions conventionnelles applicables, le tribunal d'instance a violé l'article L. 433-2 du Code du travail ainsi que les dispositions du règlement intérieur type annexé à la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale ; Mais attendu que le moyen invite la Cour de Cassation à revenir sur la doctrine de son précédent arrêt alors que la juridiction de renvoi s'y est conformée ; qu'il doit donc être déclaré irrecevable ; PAR CES MOTIFS :

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  • Cassation·
  • Employé·
  • Syndicat·
  • Règlement intérieur·
  • Personnel·
  • Election·
  • Cadre·
  • Technicien·
  • Convention collective nationale·
  • Assurance maladie

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 6 juillet 1983, 82-60.270 82-60.275, Publié au bulletin
Rejet

[…] Vu la connexite, joint les pourvois n° 82-60270 et 82-60275. Sur le moyen unique, pris de la violation des articles l 433-2 du code du travail et 1134 du code civil : attendu qu'il fait grief au jugement attaque d'avoir refuse d'annuler les elections dans le deuxieme college au comite d'entreprise de la societe charentaise d'equipements aeronautiques dite socea qui se sont deroulees le 15 avril 1982, alors que sachant avant le 13 avril, date limite fixee par l'accord electoral a l'envoi des documents pour le vote par correspondance, que deux electeurs seraient absents le jour du scrutin, l'employeur ne leur a pas adresse ces documents ;

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  • Absence d'envoi des documents nécessaires·
  • Influence sur les résultats·
  • Élections professionnelles·
  • Constatations suffisantes·
  • Vote par correspondance·
  • Comité d'entreprise·
  • Irrégularité·
  • Conditions·
  • Election·
  • Aéronautique

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 juillet 1983, 82-60.446, Publié au bulletin
Cassation

[…] Que le moyen ne saurait donc etre accueilli; Par ces motifs : le rejette; Mais sur le second moyen : vu les articles l 433-2, l 433-9 et r 433-5 du code du travail, alors en vigueur; Attendu que, selon le premier de ces textes, la repartition des sieges dans les colleges electoraux entre les differentes categories de personnel, fait l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales interessees; Que le second et le troisieme prevoient que l'election des membres du comite d'entreprise a lieu au scrutin de liste avec representation proportionnelle et attribution des sieges d'abord au quotient electoral, pris sur la base de la plus forte moyenne, s'il reste des sieges a pourvoir;

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  • Attribution prioritaire à certaines listes·
  • Collège des ouvriers et des employés·
  • Représentation du collège employé·
  • Collège des ouvriers et employés·
  • Élections professionnelles·
  • Accord avec les syndicats·
  • Candidat employé unique·
  • Attribution des sièges·
  • Comité d'entreprise·
  • Candidat
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