Article L433-4 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

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Version23/11/1973
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Version20/02/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 72-517 1972-06-27 ART. 2, Code du travail - art. L433-3 (M), Ordonnance 45-280 1945-02-22 ART. 8, LOI 46-1065 1946-05-16 ART. 8, Code du travail - art. L433-3 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L433-5 (M), Code du travail - art. L2324-14 (VD)

Entrée en vigueur le 3 janvier 1973

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Sont éligibles, à l'exception des ascendants, descendants, frères, soeurs et alliés au même degré du chef d'entreprise, les électeurs de nationalité française ainsi que ceux qui sont ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne âgés de vingt et un ans accomplis, sachant lire et écrire et travaillant dans l'entreprise sans interruption depuis un an au moins .
Ne peuvent être désignés les salariés qui ont été condamnés pour indignité nationale ou qui ont été déchus de leurs fonctions syndicales en application des ordonnances des 27 juillet modifiée et 26 septembre 1944.
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Entrée en vigueur le 3 janvier 1973
Sortie de vigueur le 23 novembre 1973
9 textes citent l'article

Commentaires15


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 19 janvier 2018

du code du travail mis en place au terme du mandat en cours des instances précitées et au plus tard au 31 décembre 2019. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1111-3 du code du travail : « Ne sont pas pris en compte dans le calcul des effectifs de l'entreprise : « 1° Les apprentis ; 16

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 13 octobre 2017

- Article 12 I. - Sont abrogées, sous réserve de l'article 13, les dispositions de la partie législative du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 relative au code du travail ainsi que des textes qui l'ont complétée ou modifiée. [...] - Article 14 Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008. 5

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Décisions128


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 juillet 1994, 93-60.419, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article L. 433-4 du Code du travail et le décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 modifié par le décret n° 92-1354 du 24 décembre 1992 ; […]

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  • Médecins conseils du contrôle médical·
  • Salariés des unions régionales·
  • Constatations insuffisantes·
  • Élections professionnelles·
  • Liste électorale·
  • Sécurité sociale·
  • Forclusion·
  • Procédure·
  • Tribunal d'instance·
  • Comité d'entreprise

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 3 février 1983, 82-60.023, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique, pris de la violation des articles l 433-3, l 433-4, l 436-1, r 436-4 et r 436-5 du code du travail et de la loi des 16-24 aout 1790 ; […]

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  • Autorisation du ministre du travail·
  • Retrait postérieur au licenciement·
  • Retrait ultérieur par le ministre·
  • Élections professionnelles·
  • Salarié de l'entreprise·
  • Comité d'entreprise·
  • Liste électorale·
  • Licenciement·
  • Inscription·
  • Conditions

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 juin 2001, 00-60.126, Inédit
Rejet

[…] qu'en le jugeant cependant électeur et éligible aux élections du 16 février 2000, le tribunal d'instance n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les articles L. 423-7, L. 423-8, L. 433-4 et L. 433-5 du Code du travail ;

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  • Comité d'entreprise et délégué du personnel·
  • Salarié en attente de réintégration·
  • Autorité de la chose jugée·
  • Élections professionnelles·
  • Moyen nouveau·
  • Cassation·
  • Procédure·
  • Candidat·
  • Côte·
  • Tribunal d'instance
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