Code du travail / Partie législative ancienne / LES GROUPEMENTS PROFESSIONNELS, LA REPRESENTATION, LA PARTICIPATION ET L'INTERESSEMENT DES SALARIES / LES COMITES D'ENTREPRISE / COMPOSITION ET ELECTIONS
Article L433-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 janvier 1973
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Ne peuvent être désignés les salariés qui ont été condamnés pour indignité nationale ou qui ont été déchus de leurs fonctions syndicales en application des ordonnances des 27 juillet modifiée et 26 septembre 1944.
Commentaires • 15
- Article 12 I. - Sont abrogées, sous réserve de l'article 13, les dispositions de la partie législative du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 relative au code du travail ainsi que des textes qui l'ont complétée ou modifiée. [...] - Article 14 Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008. 5
Lire la suite…Décisions • 128
[…] Vu l'article L. 433-4 du Code du travail et le décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 modifié par le décret n° 92-1354 du 24 décembre 1992 ; […]
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[…] Sur le moyen unique, pris de la violation des articles l 433-3, l 433-4, l 436-1, r 436-4 et r 436-5 du code du travail et de la loi des 16-24 aout 1790 ; […]
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 juin 2001, 00-60.126, Inédit
[…] qu'en le jugeant cependant électeur et éligible aux élections du 16 février 2000, le tribunal d'instance n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les articles L. 423-7, L. 423-8, L. 433-4 et L. 433-5 du Code du travail ;
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du code du travail mis en place au terme du mandat en cours des instances précitées et au plus tard au 31 décembre 2019. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1111-3 du code du travail : « Ne sont pas pris en compte dans le calcul des effectifs de l'entreprise : « 1° Les apprentis ; 16
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