Code du travail / Partie législative ancienne / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés / Titre III : Les comités d'entreprise / Chapitre III : Composition et élections
Article L433-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 octobre 1982
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°82-915 du 28 octobre 1982 - art. 32 () JORF 29 OCTOBRE 1982
Commentaires • 15
- Article 12 I. - Sont abrogées, sous réserve de l'article 13, les dispositions de la partie législative du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 relative au code du travail ainsi que des textes qui l'ont complétée ou modifiée. [...] - Article 14 Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008. 5
Lire la suite…Décisions • 130
[…] qu'en le jugeant cependant électeur et éligible aux élections du 16 février 2000, le tribunal d'instance n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les articles L. 423-7, L. 423-8, L. 433-4 et L. 433-5 du Code du travail ;
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- Salarié en attente de réintégration·
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- Candidat·
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- Tribunal d'instance
[…] Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lille, 5 janvier 1989) d'avoir déclaré irrecevable la demande du Syndicat national de l'enseignement privé FO tendant, en particulier, à obtenir l'inscription d'un certain nombre d'enseignants sur les listes électorales établies pour le nouveau second tour, alors que, en décidant que seules devaient être prises en considération les listes établies pour le premier tour ayant eu lieu le 27 avril 1988, le Tribunal a, contrairement aux dispositions des articles L. 423-7 et L. 433-4 du Code du travail, imposé une ancienneté de 13 mois ;
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- Election·
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 octobre 1998, 97-60.292, Inédit
[…] Vu les articles L. 423-7 et L. 433-4 du Code du travail ; […]
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du code du travail mis en place au terme du mandat en cours des instances précitées et au plus tard au 31 décembre 2019. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1111-3 du code du travail : « Ne sont pas pris en compte dans le calcul des effectifs de l'entreprise : « 1° Les apprentis ; 16
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