Article L433-4 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

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Version20/02/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 46-1065 1946-05-16 ART. 8, Code du travail - art. L433-3 (M), LOI 72-517 1972-06-27 ART. 2, Code du travail - art. L433-3 (T), Ordonnance 45-280 1945-02-22 ART. 8

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L433-5 (M), Code du travail - art. L2324-14 (VD)

Entrée en vigueur le 20 février 2001

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 1 () JORF 20 février 2001

Sont électeurs les salariés des deux sexes, âgés de seize ans accomplis, travaillant depuis trois mois au moins dans l'entreprise et n'ayant encouru aucune des condamnations prévues aux articles L. 5 et L. 6 du Code électoral.
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Entrée en vigueur le 20 février 2001
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
9 textes citent l'article

Commentaires15


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 19 janvier 2018

du code du travail mis en place au terme du mandat en cours des instances précitées et au plus tard au 31 décembre 2019. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1111-3 du code du travail : « Ne sont pas pris en compte dans le calcul des effectifs de l'entreprise : « 1° Les apprentis ; 16

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 13 octobre 2017

- Article 12 I. - Sont abrogées, sous réserve de l'article 13, les dispositions de la partie législative du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 relative au code du travail ainsi que des textes qui l'ont complétée ou modifiée. [...] - Article 14 Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008. 5

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Décisions128


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 juin 2001, 00-60.126, Inédit
Rejet

[…] qu'en le jugeant cependant électeur et éligible aux élections du 16 février 2000, le tribunal d'instance n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les articles L. 423-7, L. 423-8, L. 433-4 et L. 433-5 du Code du travail ;

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  • Comité d'entreprise et délégué du personnel·
  • Salarié en attente de réintégration·
  • Autorité de la chose jugée·
  • Élections professionnelles·
  • Moyen nouveau·
  • Cassation·
  • Procédure·
  • Candidat·
  • Côte·
  • Tribunal d'instance

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 mars 1990, 89-60.283, Publié au bulletin
Rejet

[…] Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lille, 5 janvier 1989) d'avoir déclaré irrecevable la demande du Syndicat national de l'enseignement privé FO tendant, en particulier, à obtenir l'inscription d'un certain nombre d'enseignants sur les listes électorales établies pour le nouveau second tour, alors que, en décidant que seules devaient être prises en considération les listes établies pour le premier tour ayant eu lieu le 27 avril 1988, le Tribunal a, contrairement aux dispositions des articles L. 423-7 et L. 433-4 du Code du travail, imposé une ancienneté de 13 mois ;

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  • Comité d'entreprise et délégué du personnel·
  • Élections professionnelles·
  • Date d'appréciation·
  • Liste électorale·
  • Eligibilité·
  • Inscription·
  • Conditions·
  • Election·
  • Électorat·
  • Enseignement privé

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 octobre 1998, 97-60.292, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu les articles L. 423-7 et L. 433-4 du Code du travail ; […]

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  • Comité d'entreprise et délégué du personnel·
  • Conditions d'électorat et d'éligibilité·
  • Unité économique et sociale·
  • Élections professionnelles·
  • Conditions à remplir·
  • Date d'appréciation·
  • Inégalité·
  • Critères·
  • Société générale·
  • Election
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