Code du travail / Partie législative ancienne / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés / Titre III : Les comités d'entreprise / Chapitre III : Composition et élections
Article L433-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 octobre 1982
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°82-915 du 28 octobre 1982 - art. 32 () JORF 29 OCTOBRE 1982
Ne peuvent être désignés les salariés qui ont été condamnés pour indignité nationale ou qui ont été déchus de leurs fonctions syndicales en application des ordonnances des 27 juillet modifiée et 26 septembre 1944.
Les salariés occupant un emploi à temps partiel simultanément dans plusieurs entreprises ne sont éligibles que dans l'une de ces entreprises ; ils choisissent celle où ils font acte de candidature.
Commentaires • 10
Pour arriver à ce résultat qui s'appuie sur la théorie du mandat apparent, la Cour de Cassation a dû, le 23 mars 1994, préciser que le mandat spécial écrit exigé par l'article L. 132-3 du Code du travail ne concernait que les représentants des organisations syndicales à la négociation et non le représentant de l'employeur, éliminant ainsi un possible obstacle à l'efficience du pouvoir délégué dès lors qu'il a donné lieu à une investiture des plus larges. […] […] 6 On ne trouve en effet dans le Code du travail aucune mention même allusive à cette incapacité que le législateur n'envisage que pour le conjoint et les proches du chef d'entreprise (art. L. 433-5 al. 1er par exemple).
Lire la suite…Décisions • 94
[…] qu'en le jugeant cependant électeur et éligible aux élections du 16 février 2000, le tribunal d'instance n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les articles L. 423-7, L. 423-8, L. 433-4 et L. 433-5 du Code du travail ;
Lire la suite…- Comité d'entreprise et délégué du personnel·
- Salarié en attente de réintégration·
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- Élections professionnelles·
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- Candidat·
- Côte·
- Tribunal d'instance
[…] Sur le moyen unique : vu les articles l. 124-2, l. 124-3, l. 124-19, l. 431-2, l. 433-3, l. 433-5, et l. 433-6 du code du travail ; […]
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- Élections·
- Comités·
- Entreprise utilisatrice
3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 avril 1990, 89-61.156, Publié au bulletin
[…] comme l'y invitait la société, si M. X… travaillait effectivement à l'usage exclusif du GAM, structure dont les juges ont constaté l'autonomie par rapport à la direction commerciale d'Elf pour l'accomplissement d'activités spécifiques conformément aux seules directives du responsable du groupement et dans le cadre de conditions de travail déterminées par le GAM, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 433-5 du Code du travail ;
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- Désignation
des articles 433-5 du Code pénal, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs et manque de base légale ; […] - Cour de cassation, chambre criminelle, 6 mai 2008 - n° 07-80.530 Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 631- 2 du code du travail, 433- 5 du code pénal, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, […]
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