Article L433-5 du Code du travailAbrogé

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 72-1 1972-01-03 ART. 11, Code du travail - art. L433-4 (T), Code du travail - art. L433-4 (M)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L433-6 (M), Code du travail - art. L433-6 (T), Code du travail - art. L2324-15 (VD)

Entrée en vigueur le 2 décembre 2005

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Ordonnance n°2005-1478 du 1 décembre 2005 - art. 3 () JORF 2 décembre 2005

Sont éligibles, à l'exception des conjoint, ascendants, descendants, frères, soeurs ou alliés au même degré du chef d'entreprise, les électeurs âgés de dix-huit ans accomplis et travaillant dans l'entreprise depuis un an au moins.
Ne peuvent être désignés les salariés qui ont été condamnés pour indignité nationale ou qui ont été déchus de leurs fonctions syndicales en application des ordonnances des 27 juillet modifiée et 26 septembre 1944.
Les salariés occupant un emploi à temps partiel simultanément dans plusieurs entreprises ne sont éligibles que dans l'une de ces entreprises ; ils choisissent celle où ils font acte de candidature.
Entrée en vigueur le 2 décembre 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Commentaires


1La délégation de pouvoirs. Réception par le droit d'un mode d'organisation de l'entreprise
CMS · 14 novembre 2005

Pour arriver à ce résultat qui s'appuie sur la théorie du mandat apparent, la Cour de Cassation a dû, le 23 mars 1994, préciser que le mandat spécial écrit exigé par l'article L. 132-3 du Code du travail ne concernait que les représentants des organisations syndicales à la négociation et non le représentant de l'employeur, éliminant ainsi un possible obstacle à l'efficience du pouvoir délégué dès lors qu'il a donné lieu à une investiture des plus larges. […] […] 6 On ne trouve en effet dans le Code du travail aucune mention même allusive à cette incapacité que le législateur n'envisage que pour le conjoint et les proches du chef d'entreprise (art. L. 433-5 al. 1er par exemple).

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2Réduction négociée du temps de travail (Fiches 25 à 46)
Le Moniteur · 17 mars 2000

5) exonération de cotisations prévue au II de l'article L. 322-4-16 du code du travail pour les personnes en insertion dans les entreprises d'insertion mentionnées à l'article L. 322-4-16-2 du même code. […] Soc. 29/05/759 Sté Hadel et autres c/Sté Alsthom), le président du CHST d'un établissement (Cass. Soc. 21/07/86 CFDT Métallurgie de Belfort c/Sté Alsthom), le directeur de succursale représentant l'employeur (Cass. Soc. 06/07/83 Syndicat de la métallurgie CFDT c/CGR) ne sont pas éligibles et ne peuvent être titulaires d'aucun mandat électif). - d'autre part, les salariés apparentés au chef d'entreprise, et mentionnés au premier alinéa des articles L. 423-8 et L. 433-5 du code du travail ne peuvent être mandatés. […]

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3Réduction négociée du temps de travail
Le Moniteur · 28 janvier 2000

I. - Dans la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre II du code du travail, le paragraphe 3 devient le paragraphe 4 et l'article L. 212-4-8 devient l'article L. 212-4-16. Les articles L. 212-4-4, L. 212-4-5, L. 212-4-6 et L. 212-4-7 du code du travail deviennent respectivement les articles L. 212-4-8, L. 212-4-9, L. 212-4-10 et L. 212-4-11. […] L. 132-30 du code du travail. […] de l'article L. 127-1 du code du travail est complété par les mots : «, sauf dans le cas prévu à l'article L. 127-1-1». […] L'effectif est apprécié dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 421-1 et à l'article L. 421-2 du code du travail.

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1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 juin 2001, 00-60.126, Inédit
Rejet

[…] qu'en le jugeant cependant électeur et éligible aux élections du 16 février 2000, le tribunal d'instance n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les articles L. 423-7, L. 423-8, L. 433-4 et L. 433-5 du Code du travail ;

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  • Comité d'entreprise et délégué du personnel·
  • Salarié en attente de réintégration·
  • Autorité de la chose jugée·
  • Élections professionnelles·
  • Moyen nouveau·
  • Cassation·
  • Procédure·
  • Candidat·
  • Côte·
  • Tribunal d'instance

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 2 mai 1978, 78-60.022, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Sur le moyen unique : vu les articles l. 124-2, l. 124-3, l. 124-19, l. 431-2, l. 433-3, l. 433-5, et l. 433-6 du code du travail ; […]

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  • Salarié d'une entreprise de travail temporaire·
  • Salarié de l'entreprise·
  • Comité d'entreprise·
  • Travail temporaire·
  • Liste électorale·
  • Inscription·
  • Conditions·
  • Élections·
  • Comités·
  • Entreprise utilisatrice

3Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2009, 07-45.004, Inédit
Rejet

[…] qu'en décidant en l'espèce que M. X… devait bénéficier de la protection de l'article L. 425-1 du code du travail au prétexte qu'il avait été candidat sur une liste déposée par l'union des syndicats CGT de Courbevoie quand cette liste avait été annulée et remplacée par une nouvelle liste déposée le 10 janvier 2006 par l'union locale CGT d'Asnières où il ne figurait plus et que les élections s'étant déroulées au regard de cette dernière liste avaient été entérinées par jugement définitif du tribunal d'instance d'Asnières du 16 mai 2006, la cour d'appel a violé les articles L. 423-2, L. 423-3, L. 423-8, L. 423-14, L. 425-1, L. 433-2, L. 433-5 et L. 433-10 du code du travail ;

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