Article L433-6 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version29/10/1982
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Version20/02/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 72-1 1972-01-03 ART. 12, Code du travail - art. L433-5 (T), Code du travail - art. L433-5 (M)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L433-7 (M), Code du travail - art. L433-7 (T), Code du travail - art. L2324-16 (VD)

Entrée en vigueur le 20 février 2001

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 1 () JORF 20 février 2001

Dans les entreprises de travail temporaire les conditions d'ancienneté prévues aux articles L. 433-4 et L. 433-5 sont fixées, pour les salariés temporaires, à trois mois en ce qui concerne l'électorat et à six mois en ce qui concerne l'éligibilité. Ces conditions sont appréciées en totalisant les périodes pendant lesquelles ces salariés ont été liés à ces entreprises par des contrats de travail temporaire au cours des douze mois ou des dix-huit mois précédant l'élection selon qu'il s'agit d'électorat ou d'éligibilité, ce délai étant réduit à six mois dans le cas de création d'entreprise ou d'ouverture d'établissement.
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Entrée en vigueur le 20 février 2001
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Commentaire1


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du travail ne prévoit pas l'existence d'un droit électoral des salariés intérimaires dans l'entreprise utilisatrice, le tribunal a violé par refus d'application les articles L. 433-4, L. 433-5 du code du travail ;

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Décisions52


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 2 mai 1978, 78-60.022, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Sur le moyen unique : vu les articles l. 124-2, l. 124-3, l. 124-19, l. 431-2, l. 433-3, l. 433-5, et l. 433-6 du code du travail ; […]

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  • Salarié d'une entreprise de travail temporaire·
  • Salarié de l'entreprise·
  • Comité d'entreprise·
  • Travail temporaire·
  • Liste électorale·
  • Inscription·
  • Conditions·
  • Élections·
  • Comités·
  • Entreprise utilisatrice

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 mars 1977, 76-40.253, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique, pris de la violation des articles l. 122-4, l. 433-3, l. 433-4, r. 433-6 du code du travail et 455 du code de procedure civile : attendu qu'il est fait grief a l'arret attaque d'avoir estime que chaa, embauche par la societe entreprise havraise de nettoyage (ehn), en qualite de chef d'equipe avait donne sa demission a la fin du mois de mai 1975 et avait ainsi pris l'initiative de la rupture de son contrat de travail alors que, d'une part, il est etabli qu'apres cette date il a ete elu au comite d'entreprise sans contestation de son employeur ;

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  • Modification nécessitée par la faute lourde du salarié·
  • Changement d'emploi dû au fait du salarié·
  • Modification du contrat par l'employeur·
  • Modification imposée par l'employeur·
  • Rupture par le salarié·
  • Changement d'emploi·
  • Contrat de travail·
  • Modification·
  • Employeur·
  • Rupture

3Tribunal administratif de Rennes, 1ère chambre, 16 février 2024, n° 2306234
Annulation

[…] — il méconnaît les articles L. 421-1, L. 421-2 et L. 433-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article R. 5221-2 3° du code du travail et est entaché d'erreur de fait et de droit ;

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  • Ressortissant·
  • Séjour des étrangers·
  • Droit d'asile·
  • Accord·
  • Carte de séjour·
  • Délivrance·
  • Justice administrative·
  • Annulation·
  • Autorisation de travail·
  • Changement
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