Article L433-7 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version29/10/1982
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Version20/02/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L433-6 (T), Ordonnance 45-280 1945-02-22 ART. 9

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L2324-17 (VD), Code du travail - art. L433-8 (T), Code du travail - art. L433-8 (M)

Entrée en vigueur le 20 février 2001

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 1 () JORF 20 février 2001

Sont électeurs ou éligibles tous les travailleurs temporaires satisfaisant aux conditions définies tant à l'article L. 433-6 que par les autres dispositions des textes applicables et liés à l'entreprise de travail temporaire par un contrat de travail au moment de la confection des listes.
Toutefois, cessent de remplir ces conditions d'électorat et d'éligibilité :
- les salariés qui ont fait connaître à l'entrepreneur de travail temporaire qu'ils n'entendent plus bénéficier d'un nouveau contrat ;
- les salariés à qui l'entrepreneur de travail temporaire a notifié sa décision de ne plus faire appel à eux par de nouveaux contrats.
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Entrée en vigueur le 20 février 2001
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaire1


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du travail ne prévoit pas l'existence d'un droit électoral des salariés intérimaires dans l'entreprise utilisatrice, le tribunal a violé par refus d'application les articles L. 433-4, L. 433-5 du code du travail ;

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Décisions15


1Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2008, 07-60.096, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu les articles L. 423-9, L. 423-10, L. 433-6 et L. 433-7 du code du travail ; […]

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  • Election·
  • Électorat·
  • Travailleur·
  • Intérimaire·
  • Électeur·
  • Travail temporaire·
  • Salarié·
  • Délégués du personnel·
  • Comité d'entreprise·
  • Comités

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 31 mars 1978, 76-15.319, Publié au bulletin
Rejet

[…] Mais attendu, d'une part, que les juges du fond relevent que tremoulet, polisseur au service de la societe torres, depuis le 7 juillet 1975, avait ete licencie le 26 mai 1976 au motif qu'il avait commis une faute grave en frappant un contremaitre ;

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  • Contestation sur la qualité de candidat·
  • Membre du comité d'entreprise·
  • Demande de réintégration·
  • Contestation sérieuse·
  • Comité d'entreprise·
  • Contrat de travail·
  • Licenciement·
  • Candidats·
  • Candidat·
  • Election

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 31 mars 1982, 81-60.967 81-60.969 81-60.973, Publié au bulletin
Cassation

[…] en l'absence d'accord collectif, les conditions de durée de travail et d'ancienneté dans l'entreprise qu'ils devaient remplir pour participer aux élections litigieuses, dès lors que la difficulté soumise au juge n'entrait pas dans les prévisions de l'article L 433-7 du code du travail qui concerne seulement les dérogations aux conditions d'ancienneté dans le cas où leur application aurait pour effet de réduire l'effectif des électeurs et éligibles au dessous d'un certain seuil, et que d'autre part, les dispositions édictées dans le jugement, […] Mais, sur le moyen unique du pourvoi n°81-60973 : vu l'article l433-2 du code du travail ;

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  • Fixation des conditions de durée et d'ancienneté·
  • Activité salariée depuis six mois au moins·
  • Travail nécessairement intermittent·
  • Compétence du tribunal d'instance·
  • Société française de production·
  • 1) élections professionnelles·
  • 2) élections professionnelles·
  • Absence d'accord des parties·
  • ) élections professionnelles·
  • Élections professionnelles
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