Code du travail / Partie législative ancienne / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation des salariés, l'intéressement, la participation et les plans d'épargne salariale / Titre III : Les comités d'entreprise / Chapitre III : Composition et élections
Article L433-8 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 février 2001
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 1 () JORF 20 février 2001
L'inspecteur du travail peut, après avoir consulté les organisations syndicales représentatives, autoriser des dérogations aux conditions d'ancienneté pour l'éligibilité dans le cas où l'application de ces dispositions conduirait à une réduction du nombre des éligibles qui ne permettrait pas l'organisation normale des opérations électorales.
Commentaires • 2
Décisions • 17
[…] Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article R. 433-5 du code du travail : « Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent saisi d'un recours hiérarchique contre une décision prise sur le fondement des septième et huitième alinéas de l'article L. 433-2 ou sur le fondement de l'article L. 433-8 vaut décision de rejet » ; qu'il ressort des pièces du dossier que le recours hiérarchique que la CFDT a formé le 10 mars 2006 contre la décision du directeur départemental du travail a été reçu par le ministre du travail le 14 mars 2006 ; que, dès lors, […]
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[…] LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M me Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, M mes Girard-Thuilier, Andrich, M. Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M lle Barault, greffier de chambre ;
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 27 mai 1998, 97-60.415, Inédit
[…] Attendu que des salariés à temps partiel de la société Cars de Camargue, contestant leur exclusion, dans le protocole préélectoral, des personnes éligibles aux mandats de délégué du personnel et de membres du comité d'entreprise, ont saisi le tribunal d'instance le 8 avril 1997;
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« En application de l'article L. 433-8 du Code du travail, les membres des comités d'entreprise sont élus au scrutin secret et que les bulletins de vote doivent obligatoirement être placés sous enveloppes, que, sous réserve des modalités convenues pour les votes par correspondance, chaque électeur doit voter personnellement et non par l'intermédiaire d'un tiers et que les irrégularités commises à cet égard sont susceptibles d'exercer une influence sur les résultats du scrutin, dont elles pouvaient entraîner […]
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