Article L433-9 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version29/10/1982
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Version20/02/2001
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Version22/06/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 1947-07-07, Ordonnance 1945-02-22 ART. 10 AL. 2 A 9, Code du travail - art. L433-8 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article R. 2324-2 du Code du travail, Code du travail L2324-19, L2324-20, L2324-21, R2324-2, Code du travail - art. L433-10 (M), Code du travail - art. L2324-20 (VD), Code du travail - art. L2324-21 (VD), Code du travail - art. L433-10 (T), Code du travail - art. L2324-19 (VD)

Entrée en vigueur le 22 juin 2004

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 - art. 54 (V) JORF 22 juin 2004

L'élection a lieu au scrutin secret et sous enveloppe ou par vote électronique, dans les conditions et selon les modalités définies par décret en Conseil d'Etat. Il est procédé à des votes séparés pour les membres titulaires, les membres suppléants, dans chacune des catégories professionnelles formant des collèges distincts.
L'élection a lieu pendant le temps de travail. Toutefois, un accord contraire peut être conclu entre l'employeur et l'ensemble des organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise, notamment en cas de travail en continu.
Les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives. Cet accord doit respecter les principes généraux du droit électoral. Les modalités sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir peuvent être fixées par une décision du juge d'instance statuant en dernier ressort en la forme des référés.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
4 textes citent l'article

Commentaires9


CMS · 31 mai 2007

[…] telles que la prévoit par exemple l'alinéa 3 de l'article L433-9 du Code du travail, […] accord collectif et travail étendus ou non" et bénéficient du reste d'une validité permanente alors que celles du protocole ne sont en principe valables que pour les élections qu'il organise (38) . […] Le jugement prend soin de rappeler par ailleurs que "c'est seulement en matière d'élection professionnelle que le Code du travail dans ses articles L 423-3 et L 433-2 requiert l'unanimité pour les clauses modifiant le nombre et la composition des collèges électoraux", ce qui dissipe toute équivoque quant à l'exacte portée que le tribunal assigne à l'exigence d'unanimité, […]

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M. Robert Del Picchia, du group UMP, de la circonsciption: Français établis hors de France · Questions parlementaires · 10 juillet 2003

En l'état actuel du droit, les articles L. 423-13 et L. 433-9 du code du travail disposent que ces élections ont lieu au scrutin secret " sous enveloppe ". […]

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Le Moniteur · 28 janvier 2000
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Décisions189


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 30 mars 2004, 02-60.897, Inédit
Irrecevabilité

[…] LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi n° J 02-60.897 examinée d'office après avis donné aux parties : Vu les articles L. 423-15 et L. 433-9 du Code du travail ; Attendu que la décision du tribunal statuant avant l'élection sur les modalités d'organisation et le déroulement des opérations électorales n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que ces contestations peuvent être portées devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ; D'où il suit qu'est irrecevable le pourvoi formé à l'encontre du jugement qui fixe les modalités d'organisation des élections ;

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  • Election·
  • Organisation·
  • Pourvoi en cassation·
  • Cour de cassation·
  • Recevabilité·
  • Portée·
  • Contestation·
  • Code du travail·
  • Jugement·
  • Avis

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 février 1988, 87-60.027, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur les deux moyens du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, pris de la violation des articles 4 et 7 du nouveau Code de procédure civile, L. 433-9, L. 433-10 et L. 433-11 du Code du travail et du manque de base légale : .

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  • Comité d'entreprise et délégué du personnel·
  • Appréciation souveraine des juges du fond·
  • Influence eu égard aux suffrages obtenus·
  • Influence sur le résultat du vote·
  • Élections professionnelles·
  • Irrégularités·
  • Organisation·
  • Tract·
  • Scrutin·
  • Election

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 juillet 1983, 82-60.446, Publié au bulletin
Cassation

[…] Que le moyen ne saurait donc etre accueilli; Par ces motifs : le rejette; Mais sur le second moyen : vu les articles l 433-2, l 433-9 et r 433-5 du code du travail, alors en vigueur; Attendu que, selon le premier de ces textes, la repartition des sieges dans les colleges electoraux entre les differentes categories de personnel, fait l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales interessees; Que le second et le troisieme prevoient que l'election des membres du comite d'entreprise a lieu au scrutin de liste avec representation proportionnelle et attribution des sieges d'abord au quotient electoral, pris sur la base de la plus forte moyenne, s'il reste des sieges a pourvoir;

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  • Attribution prioritaire à certaines listes·
  • Collège des ouvriers et des employés·
  • Représentation du collège employé·
  • Collège des ouvriers et employés·
  • Élections professionnelles·
  • Accord avec les syndicats·
  • Candidat employé unique·
  • Attribution des sièges·
  • Comité d'entreprise·
  • Candidat
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