Code du travail / Partie législative ancienne / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation des salariés, l'intéressement, la participation et les plans d'épargne salariale / Titre III : Les comités d'entreprise / Chapitre III : Composition et élections
Article L433-10 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 février 2001
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 1 () JORF 20 février 2001
Au premier tour de scrutin, chaque liste est établie par les organisations syndicales représentatives. Si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé, dans un délai de quinze jours, à un second tour de scrutin pour lequel les électeurs peuvent voter pour des listes autres que celles présentées par les organisations syndicales.
Lorsque le nom d'un candidat a été raturé, les ratures ne sont pas prises en compte si leur nombre est inférieur à 10 p. 100 des suffrages valablement exprimés en faveur de la liste sur laquelle figure ce candidat ; dans ce cas, les candidats sont proclamés élus dans l'ordre de présentation.
Commentaires • 11
Les articles L. 423-14 et L. 433-10 du code du travail prévoient qu'au premier tour du scrutin des élections de délégués du personnel et membres du comité d'entreprise, « chaque liste est établie par les organisations syndicales représentatives ». Le fait que tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national est considéré comme représentatif de droit dans l'entreprise, n'écarte nullement du processus électoral les organisations qui ne disposent pas de la présomption irréfragable de représentativité.
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[…] Vu les articles l 132 et suivants, l 433-10 du code du travail; […]
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[…] Sur les deux moyens du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, pris de la violation des articles 4 et 7 du nouveau Code de procédure civile, L. 433-9, L. 433-10 et L. 433-11 du Code du travail et du manque de base légale : .
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 janvier 2004, 01-60.788, Publié au bulletin
La propagande électorale antérieure au premier tour des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise est réservée aux syndicats représentatifs et l'employeur est tenu d'une obligation de neutralité. Viole les articles L. 433-9 et L. 433-10 du Code du travail le tribunal d'instance qui refuse d'annuler les élections des membres du comité d'entreprise alors que l'employeur avait fait diffuser avant le premier tour au profit d'éventuels candidats libres, un tract de propagande électorale pour le second tour.
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