Article L433-10 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version29/10/1982
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Version20/02/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance 1945-02-22 ART. 10, Code du travail - art. L433-9 (T), LOI 1951-12-07 ART. 1

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L433-11 (M), Code du travail - art. L2324-22 (VD), Code du travail - art. L433-11 (T)

Entrée en vigueur le 20 février 2001

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 1 () JORF 20 février 2001

Le scrutin est de liste et à deux tours avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne *mode de scrutin*.
Au premier tour de scrutin, chaque liste est établie par les organisations syndicales représentatives. Si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé, dans un délai de quinze jours, à un second tour de scrutin pour lequel les électeurs peuvent voter pour des listes autres que celles présentées par les organisations syndicales.
Lorsque le nom d'un candidat a été raturé, les ratures ne sont pas prises en compte si leur nombre est inférieur à 10 p. 100 des suffrages valablement exprimés en faveur de la liste sur laquelle figure ce candidat ; dans ce cas, les candidats sont proclamés élus dans l'ordre de présentation.
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Entrée en vigueur le 20 février 2001
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Commentaires11


M. Mathis Jean-Claude · Questions parlementaires · 22 novembre 2005

Les articles L. 423-14 et L. 433-10 du code du travail prévoient qu'au premier tour du scrutin des élections de délégués du personnel et membres du comité d'entreprise, « chaque liste est établie par les organisations syndicales représentatives ». Le fait que tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national est considéré comme représentatif de droit dans l'entreprise, n'écarte nullement du processus électoral les organisations qui ne disposent pas de la présomption irréfragable de représentativité.

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M. Marsaud Alain · Questions parlementaires · 1er novembre 2005

Les articles L. 423-14 et L. 433-10 du code du travail prévoient que au premier tour du scrutin des élections de délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, « chaque liste est établie par les organisations syndicales représentatives ». Le fait que tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national est considéré comme représentatif de droit dans l'entreprise n'écarte nullement du processus électoral les organisations qui ne disposent pas de la présomption irréfragable de représentativité.

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Décisions88


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 février 1981, 80-60.216, Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu les articles l 132 et suivants, l 433-10 du code du travail; […]

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  • Absence de question préjudicielle·
  • Élections professionnelles·
  • Organisation de l'élection·
  • Délégués du personnel·
  • Comité d'entreprise·
  • Comité d'établissement·
  • Tribunal d'instance·
  • Énergie atomique·
  • Désignation des membres·
  • Convention collective

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 février 1988, 87-60.027, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur les deux moyens du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, pris de la violation des articles 4 et 7 du nouveau Code de procédure civile, L. 433-9, L. 433-10 et L. 433-11 du Code du travail et du manque de base légale : .

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  • Comité d'entreprise et délégué du personnel·
  • Appréciation souveraine des juges du fond·
  • Influence eu égard aux suffrages obtenus·
  • Influence sur le résultat du vote·
  • Élections professionnelles·
  • Irrégularités·
  • Organisation·
  • Tract·
  • Scrutin·
  • Election

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 janvier 2004, 01-60.788, Publié au bulletin
Cassation

La propagande électorale antérieure au premier tour des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise est réservée aux syndicats représentatifs et l'employeur est tenu d'une obligation de neutralité. Viole les articles L. 433-9 et L. 433-10 du Code du travail le tribunal d'instance qui refuse d'annuler les élections des membres du comité d'entreprise alors que l'employeur avait fait diffuser avant le premier tour au profit d'éventuels candidats libres, un tract de propagande électorale pour le second tour.

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  • Comité d'entreprise et délégué du personnel·
  • Modalités d'organisation et de déroulement·
  • Propagande électorale préalable·
  • Élections professionnelles·
  • Obligations de l'employeur·
  • Obligation de neutralité·
  • Opérations électorales·
  • Syndicat professionnel·
  • Propagande électorale·
  • Représentativité
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