Article L433-11 du Code du travail

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Version23/11/1973
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Version29/10/1982
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Version04/01/1985
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Version20/02/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance 46-1065 1946-05-16 ART. 9, Code du travail - art. L433-10 (T), LOI 54-12 1954-01-09 ART. 12

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article R. 2324-23 du Code du travail, Code du travail L2324-23, R2324-3, Code du travail - art. L433-12 (M), Code du travail - art. L2324-23 (VD), Code du travail - art. L433-12 (T)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Les membres du comité d'entreprise sont désignés pour deux ans, leur mandat est renouvelable.
Les fonctions de ces membres prennent fin par le décès, la démission, la résiliation du contrat de travail ou à la suite d'une condamnation entraînant la perte du droit d'éligibilité.
Tout membre du comité peut être révoqué en cours de mandat sur proposition faite par l'organisation syndicale qui l'a présenté et approuvé au scrutin secret par la majorité du collège électoral auquel il appartient.
Lorsqu'un membre titulaire cesse ses fonctions pour l'une des raisons susindiquées ou se trouve momentanément absent pour une cause quelconque, son remplacement est assuré par un membre suppléant appartenant à une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté la liste sur laquelle le titulaire à remplacer a été élu, la priorité étant donnée au suppléant de la même catégorie.
S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par le suppléant de la même catégorie qui obtenu le plus grand nombre de voix.
Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement du comité d'entreprise.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 29 octobre 1982
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Décisions196


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 février 1988, 87-60.027, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur les deux moyens du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, pris de la violation des articles 4 et 7 du nouveau Code de procédure civile, L. 433-9, L. 433-10 et L. 433-11 du Code du travail et du manque de base légale : .

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  • Comité d'entreprise et délégué du personnel·
  • Appréciation souveraine des juges du fond·
  • Influence eu égard aux suffrages obtenus·
  • Influence sur le résultat du vote·
  • Élections professionnelles·
  • Irrégularités·
  • Organisation·
  • Tract·
  • Scrutin·
  • Election

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 30 mars 2004, 02-60.830, Inédit
Irrecevabilité

[…] LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office après avis donné aux parties : Vu les articles L. 423-15 et L. 433-11 du Code du travail ; Attendu que la décision du Tribunal statuant avant l'élection sur les modalités d'organisation et le déroulement des opérations électorales n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que ces contestations peuvent être portées devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ; D'où il suit qu'est irrecevable le pourvoi formé à l'encontre de la décision du Tribunal saisi aux fins de fixer les modalités d'organisation des élections ;

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  • Election·
  • Organisation·
  • Pourvoi en cassation·
  • Cour de cassation·
  • Recevabilité·
  • Portée·
  • Contestation·
  • Code du travail·
  • Avis·
  • Juge

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 octobre 1998, 97-60.292, Inédit
Cassation partielle

[…] exclut la constatation d'une unité économique et sociale, de sorte qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé les articles L. 431-1 et L. 421-1 du Code du travail ; qu'il en est d'autant plus ainsi que la compétence du juge d'instance pour déterminer le cadre dans lequel doit avoir lieu ce scrutin est limitée à la période électorale, de sorte qu'en renvoyant aux prochaines élections les effets de la prétendue unité économique et sociale, sans même rechercher les dates auxquelles auraient ainsi lieu les futurs scrutins, le juge électoral a excédé les pouvoirs qu'il tient des articles L. 433-11 et L. 423-15 du Code du travail ; alors, d'autre part, […]

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  • Comité d'entreprise et délégué du personnel·
  • Conditions d'électorat et d'éligibilité·
  • Unité économique et sociale·
  • Élections professionnelles·
  • Conditions à remplir·
  • Date d'appréciation·
  • Inégalité·
  • Critères·
  • Société générale·
  • Election
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