Article L433-11 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version29/10/1982
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Version04/01/1985
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Version20/02/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance 46-1065 1946-05-16 ART. 9, LOI 54-12 1954-01-09 ART. 12, Code du travail - art. L433-10 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article R. 2324-23 du Code du travail, Code du travail - art. L2324-23 (VD), Code du travail L2324-23, R2324-3, Code du travail - art. L433-12 (T), Code du travail - art. L433-12 (M)

Entrée en vigueur le 20 février 2001

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 1 () JORF 20 février 2001

Les contestations relatives à l'électorat, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux sont de la compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier ressortpourvoi*.
Lorsqu'une contestation rend indispensable le recours à une mesure d'instruction, les dépenses afférentes à cette mesure sont à la charge de l'Etat.
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Entrée en vigueur le 20 février 2001
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions196


1Cour d'appel de Montpellier, 21 février 2008, n° 07/04150
Confirmation Cour d'appel : Irrecevabilité

[…] Attendu que selon les dispositions de l'article L.439-19 du Code du Travail, les représentants au comité d'entreprise européen des salariés des établissements ou des entreprises implantés en France sont notamment désignés par les organisations syndicales des salariés parmi leurs élus aux comités d'entreprise ou d'établissement ou leurs représentants syndicaux dans l'entreprise sur la base des résultats des dernières élections ; qu'en vertu des dispositions de l'article L.439-20 du Code du Travail dans le cas où il n'existe pas d'organisation syndicale dans l'entreprise, les représentants au comité d'entreprise européen sont élus directement selon les règles fixées par les articles L.433-2 à L.433-11 du Code du Travail, à savoir directement par les salariés ;

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  • Syndicat·
  • Election·
  • Comité d'entreprise·
  • Organisation syndicale·
  • Comité d'établissement·
  • Élus·
  • Désignation·
  • Résultat·
  • Courrier·
  • Tribunal d'instance

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 décembre 1997, 96-60.281, Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu les articles L. 433-11 et R. 433-4 du Code du travail ; […]

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  • Comité d'entreprise et délégué du personnel·
  • Décision de l'inspecteur du travail·
  • Élections professionnelles·
  • Répartition des sièges·
  • Compétence matérielle·
  • Demande d'annulation·
  • Recours hiérarchique·
  • Collèges électoraux·
  • Tribunal d'instance·
  • Recevabilité

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 octobre 1998, 97-60.292, Inédit
Cassation partielle

[…] exclut la constatation d'une unité économique et sociale, de sorte qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé les articles L. 431-1 et L. 421-1 du Code du travail ; qu'il en est d'autant plus ainsi que la compétence du juge d'instance pour déterminer le cadre dans lequel doit avoir lieu ce scrutin est limitée à la période électorale, de sorte qu'en renvoyant aux prochaines élections les effets de la prétendue unité économique et sociale, sans même rechercher les dates auxquelles auraient ainsi lieu les futurs scrutins, le juge électoral a excédé les pouvoirs qu'il tient des articles L. 433-11 et L. 423-15 du Code du travail ; alors, d'autre part, […]

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  • Comité d'entreprise et délégué du personnel·
  • Conditions d'électorat et d'éligibilité·
  • Unité économique et sociale·
  • Élections professionnelles·
  • Conditions à remplir·
  • Date d'appréciation·
  • Inégalité·
  • Critères·
  • Société générale·
  • Election
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