Article L433-11 du Code du travailAbrogé

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Version29/10/1982
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Version04/01/1985
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Version20/02/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance 46-1065 1946-05-16 ART. 9, LOI 54-12 1954-01-09 ART. 12, Code du travail - art. L433-10 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article R. 2324-23 du Code du travail, Code du travail - art. L2324-23 (VD), Code du travail L2324-23, R2324-3, Code du travail - art. L433-12 (T), Code du travail - art. L433-12 (M)

Entrée en vigueur le 20 février 2001

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 1 () JORF 20 février 2001

Les contestations relatives à l'électorat, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux sont de la compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier ressortpourvoi*.
Lorsqu'une contestation rend indispensable le recours à une mesure d'instruction, les dépenses afférentes à cette mesure sont à la charge de l'Etat.
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Entrée en vigueur le 20 février 2001
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions196


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 février 1988, 87-60.027, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur les deux moyens du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, pris de la violation des articles 4 et 7 du nouveau Code de procédure civile, L. 433-9, L. 433-10 et L. 433-11 du Code du travail et du manque de base légale : .

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  • Comité d'entreprise et délégué du personnel·
  • Appréciation souveraine des juges du fond·
  • Influence eu égard aux suffrages obtenus·
  • Influence sur le résultat du vote·
  • Élections professionnelles·
  • Irrégularités·
  • Organisation·
  • Tract·
  • Scrutin·
  • Election

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 30 mars 2004, 02-60.830, Inédit
Irrecevabilité

[…] LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office après avis donné aux parties : Vu les articles L. 423-15 et L. 433-11 du Code du travail ; Attendu que la décision du Tribunal statuant avant l'élection sur les modalités d'organisation et le déroulement des opérations électorales n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que ces contestations peuvent être portées devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ; D'où il suit qu'est irrecevable le pourvoi formé à l'encontre de la décision du Tribunal saisi aux fins de fixer les modalités d'organisation des élections ;

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  • Election·
  • Organisation·
  • Pourvoi en cassation·
  • Cour de cassation·
  • Recevabilité·
  • Portée·
  • Contestation·
  • Code du travail·
  • Avis·
  • Juge

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 octobre 1998, 97-60.292, Inédit
Cassation partielle

[…] exclut la constatation d'une unité économique et sociale, de sorte qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé les articles L. 431-1 et L. 421-1 du Code du travail ; qu'il en est d'autant plus ainsi que la compétence du juge d'instance pour déterminer le cadre dans lequel doit avoir lieu ce scrutin est limitée à la période électorale, de sorte qu'en renvoyant aux prochaines élections les effets de la prétendue unité économique et sociale, sans même rechercher les dates auxquelles auraient ainsi lieu les futurs scrutins, le juge électoral a excédé les pouvoirs qu'il tient des articles L. 433-11 et L. 423-15 du Code du travail ; alors, d'autre part, […]

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  • Comité d'entreprise et délégué du personnel·
  • Conditions d'électorat et d'éligibilité·
  • Unité économique et sociale·
  • Élections professionnelles·
  • Conditions à remplir·
  • Date d'appréciation·
  • Inégalité·
  • Critères·
  • Société générale·
  • Election
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