Code du travail / Partie législative ancienne / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation des salariés, l'intéressement, la participation et les plans d'épargne salariale / Titre III : Les comités d'entreprise / Chapitre III : Composition et élections
Article L433-11 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 février 2001
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 1 () JORF 20 février 2001
Lorsqu'une contestation rend indispensable le recours à une mesure d'instruction, les dépenses afférentes à cette mesure sont à la charge de l'Etat.
Commentaires • 9
Décisions • 196
[…] Attendu que selon les dispositions de l'article L.439-19 du Code du Travail, les représentants au comité d'entreprise européen des salariés des établissements ou des entreprises implantés en France sont notamment désignés par les organisations syndicales des salariés parmi leurs élus aux comités d'entreprise ou d'établissement ou leurs représentants syndicaux dans l'entreprise sur la base des résultats des dernières élections ; qu'en vertu des dispositions de l'article L.439-20 du Code du Travail dans le cas où il n'existe pas d'organisation syndicale dans l'entreprise, les représentants au comité d'entreprise européen sont élus directement selon les règles fixées par les articles L.433-2 à L.433-11 du Code du Travail, à savoir directement par les salariés ;
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[…] Vu les articles L. 433-11 et R. 433-4 du Code du travail ; […]
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 octobre 1998, 97-60.292, Inédit
[…] exclut la constatation d'une unité économique et sociale, de sorte qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé les articles L. 431-1 et L. 421-1 du Code du travail ; qu'il en est d'autant plus ainsi que la compétence du juge d'instance pour déterminer le cadre dans lequel doit avoir lieu ce scrutin est limitée à la période électorale, de sorte qu'en renvoyant aux prochaines élections les effets de la prétendue unité économique et sociale, sans même rechercher les dates auxquelles auraient ainsi lieu les futurs scrutins, le juge électoral a excédé les pouvoirs qu'il tient des articles L. 433-11 et L. 423-15 du Code du travail ; alors, d'autre part, […]
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