Article L433-12 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version29/10/1982
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Version14/01/1989
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Version20/02/2001
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Version03/08/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance 1945-02-22 ART. 13, LOI 54-12 1954-01-09 ART. 3, Code du travail - art. L433-11 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L2324-24 (VD), Code du travail - art. L2324-10 (VD), Code du travail - art. L2324-27 (VD), Code du travail - art. L433-13 (M), Code du travail - art. L2324-28 (VD)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Les organisations syndicales intéressées sont invitées par le chef d'entreprise à procéder à l'établissement des listes de candidats proposés pour les postes de membres du comité d'entreprise, un mois avant l'expiration du mandat des membres du comité en exercice. Les élections doivent avoir lieu dans la quinzaine qui précède l'expiration de ce mandat.
Lorsque la création d'un comité d'entreprise est rendue obligatoire en vertu d'un arrêté pris par application de l'alinéa 3 de l'article L. 431-1, les délais ci-dessus partent de l'entrée en vigueur dudit arrêté.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 29 octobre 1982
2 textes citent l'article

Commentaires16


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 juin 2019

Le deuxième alinéa de l'article L. 122­14­1 du code du travail est supprimé. […] L.433-12 et L.412-16 du code du travail, ni, par voie de conséquence, à compromettre le bon fonctionnement du comité et la défense des intérêts des salariés ; que, dès lors, la société Norsk Hydro Azote, venant aux

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M. Calvet François · Questions parlementaires · 27 juillet 2004

François Calvet appelle l'attention de M. le ministre délégué aux relations du travail sur les dispositions des articles L. 423-16 et L. 433-12 du code du travail desquels il découle que la survenue du terme d'un contrat saisonnier entraîne la fin du mandat de représentant du personnel dont serait titulaire le salarié. […]

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Décisions78


1Tribunal administratif de Guadeloupe, 30 juin 2014, n° 1000273
Rejet

[…] Considérant, qu'aux termes de l'article L.433-12 du code du travail applicable à l'espèce : « Les membres du comité d'entreprise sont « élus » pour deux ans. […]

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  • Inspecteur du travail·
  • Décision implicite·
  • Recours hiérarchique·
  • Mandat·
  • Dialogue social·
  • Comité d'entreprise·
  • Rejet·
  • Fonction publique·
  • Recours·
  • Justice administrative

2Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre sociale ph, 7 novembre 2023, n° 23/00852
Confirmation

[…] Aux termes de l'article 96 VIII de la loi 2 août 2005 : « Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 423-16, du premier alinéa de l'article L. 423-18, du premier alinéa de l'article L. 433-12, du premier alinéa de l'article L. 433-13, du premier alinéa de l'article L. 435-4 et du sixième alinéa de l'article L. 439-3 du code du travail, un accord de branche, un accord de groupe ou un accord d'entreprise, selon le cas, peut fixer une durée du mandat des délégués du personnel et des représentants du personnel aux comités d'entreprise, comités d'établissement, comités centraux d'entreprise et comités de groupe comprise entre deux et quatre ans ».

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  • Délégués du personnel·
  • Reclassement·
  • Employeur·
  • Médecin du travail·
  • Licenciement·
  • Election professionnelle·
  • Médecin·
  • Demande de radiation·
  • Exploitation agricole·
  • Poste

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 26 mai 2004, 02-60.935, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] sans rechercher si les représentants du personnel n'avaient pas été élus dans le cadre de l'unité économique et sociale dépourvue de toute existence légale par l'effet de l'arrêt de la Cour de Cassation du 7 mai 2002 et du jugement du tribunal d'instance de Puteaux du 15 novembre 2002, de sorte que leurs mandats, inexistants ne pouvaient être poursuivis jusqu'à leur terme en l'absence d'accord unanime des partenaires sociaux, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 431-1 et L. 433-12 du Code du travail ;

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  • Reconnaissance judiciaire d'une unité économique et sociale·
  • Renouvellement des institutions représentatives·
  • Comité d'entreprise et délégué du personnel·
  • Cessation des mandats en cours·
  • Représentation des salariés·
  • Unité économique et sociale·
  • Cadre de la représentation·
  • Élections professionnelles·
  • Obligations de l'employeur·
  • Reconnaissance judiciaire
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