Article L433-12 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

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Version29/10/1982
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Version14/01/1989
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Version20/02/2001
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Version03/08/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 54-12 1954-01-09 ART. 3, Ordonnance 1945-02-22 ART. 13, Code du travail - art. L433-11 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L2324-24 (VD), Code du travail - art. L2324-28 (VD), Code du travail - art. L433-13 (M), Code du travail - art. L2324-27 (VD), Code du travail - art. L2324-10 (VD)

Entrée en vigueur le 20 février 2001

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 1 () JORF 20 février 2001

Les membres du comité d'entreprise sont élus pour deux ans, leur mandat est renouvelable.
Les fonctions de ces membres prennent fin par le décès, la démission, la résiliation du contrat de travail ou à la suite d'une condamnation entraînant la perte du droit d'éligibilité. Ils conservent leur mandat en cas de changement de catégorie professionnelle.
Tout membre du comité peut être révoqué en cours de mandat sur proposition faite par l'organisation syndicale qui l'a présenté et approuvé au scrutin secret par la majorité du collège électoral auquel il appartient.
Lorsqu'un membre titulaire cesse ses fonctions pour l'une des raisons susindiquées ou se trouve momentanément absent pour une cause quelconque, son remplacement est assuré par un membre suppléant appartenant à une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté la liste sur laquelle le titulaire à remplacer a été élu, la priorité étant donnée au suppléant de la même catégorie.
S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par le suppléant de la même catégorie qui a obtenu le plus grand nombre de voix.
Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement du comité d'entreprise.
Des élections partielles doivent être organisées à l'initiative de l'employeur si, au cours des dix-huit mois suivant l'élection du comité, un collège électoral n'est plus représenté ou si le nombre des membres titulaires de la délégation du personnel se réduit de moitié ou plus.
Les élections partielles se déroulent dans les conditions fixées à l'article L. 433-10 pour pourvoir aux sièges vacants dans les collèges intéressés, sur la base des dispositions en vigueur lors de l'élection précédente.
Les candidats sont élus pour la durée du mandat restant à courir.
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Entrée en vigueur le 20 février 2001
Sortie de vigueur le 3 août 2005
2 textes citent l'article

Commentaires16


1Dossier documentaire de la décision n° 2019-787 QPC du 7 juin 2019, M. Taoufik B. [Absence de sursis à exécution du licenciement d’un salarié protégé]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 juin 2019

Le deuxième alinéa de l'article L. 122­14­1 du code du travail est supprimé. […] L.433-12 et L.412-16 du code du travail, ni, par voie de conséquence, à compromettre le bon fonctionnement du comité et la défense des intérêts des salariés ; que, dès lors, la société Norsk Hydro Azote, venant aux

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3Travail - Travail Saisonnier - Représentants Du Personnel. Réglementation
M. Calvet François · Questions parlementaires · 27 juillet 2004

François Calvet appelle l'attention de M. le ministre délégué aux relations du travail sur les dispositions des articles L. 423-16 et L. 433-12 du code du travail desquels il découle que la survenue du terme d'un contrat saisonnier entraîne la fin du mandat de représentant du personnel dont serait titulaire le salarié. […]

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Décisions78


1Tribunal administratif de Guadeloupe, 30 juin 2014, n° 1000273
Rejet

[…] Considérant, qu'aux termes de l'article L.433-12 du code du travail applicable à l'espèce : « Les membres du comité d'entreprise sont « élus » pour deux ans. […]

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  • Inspecteur du travail·
  • Décision implicite·
  • Recours hiérarchique·
  • Mandat·
  • Dialogue social·
  • Comité d'entreprise·
  • Rejet·
  • Fonction publique·
  • Recours·
  • Justice administrative

2Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre sociale ph, 7 novembre 2023, n° 23/00852
Confirmation

[…] Aux termes de l'article 96 VIII de la loi 2 août 2005 : « Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 423-16, du premier alinéa de l'article L. 423-18, du premier alinéa de l'article L. 433-12, du premier alinéa de l'article L. 433-13, du premier alinéa de l'article L. 435-4 et du sixième alinéa de l'article L. 439-3 du code du travail, un accord de branche, un accord de groupe ou un accord d'entreprise, selon le cas, peut fixer une durée du mandat des délégués du personnel et des représentants du personnel aux comités d'entreprise, comités d'établissement, comités centraux d'entreprise et comités de groupe comprise entre deux et quatre ans ».

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  • Délégués du personnel·
  • Reclassement·
  • Employeur·
  • Médecin du travail·
  • Licenciement·
  • Election professionnelle·
  • Médecin·
  • Demande de radiation·
  • Exploitation agricole·
  • Poste

3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 15 mai 2007, n° 05/15482

[…] Attendu qu'aux termes de l'article L 433.12 du Code du travail “les membres du comité d'entreprise sont élus pour quatre ans ; leur mandat est renouvelable.”; […]

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  • Comité d'entreprise·
  • Professionnel·
  • Vente·
  • Attribution·
  • Vrp·
  • Délibération·
  • Suppléant·
  • Intervention·
  • Recours·
  • Critère
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