Code du travail / Partie législative ancienne / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation des salariés, l'intéressement, la participation et les plans d'épargne salariale / Titre III : Les comités d'entreprise / Chapitre III : Composition et élections
Article L433-12 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 février 2001
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 1 () JORF 20 février 2001
Les fonctions de ces membres prennent fin par le décès, la démission, la résiliation du contrat de travail ou à la suite d'une condamnation entraînant la perte du droit d'éligibilité. Ils conservent leur mandat en cas de changement de catégorie professionnelle.
Tout membre du comité peut être révoqué en cours de mandat sur proposition faite par l'organisation syndicale qui l'a présenté et approuvé au scrutin secret par la majorité du collège électoral auquel il appartient.
Lorsqu'un membre titulaire cesse ses fonctions pour l'une des raisons susindiquées ou se trouve momentanément absent pour une cause quelconque, son remplacement est assuré par un membre suppléant appartenant à une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté la liste sur laquelle le titulaire à remplacer a été élu, la priorité étant donnée au suppléant de la même catégorie.
S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par le suppléant de la même catégorie qui a obtenu le plus grand nombre de voix.
Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement du comité d'entreprise.
Des élections partielles doivent être organisées à l'initiative de l'employeur si, au cours des dix-huit mois suivant l'élection du comité, un collège électoral n'est plus représenté ou si le nombre des membres titulaires de la délégation du personnel se réduit de moitié ou plus.
Les élections partielles se déroulent dans les conditions fixées à l'article L. 433-10 pour pourvoir aux sièges vacants dans les collèges intéressés, sur la base des dispositions en vigueur lors de l'élection précédente.
Les candidats sont élus pour la durée du mandat restant à courir.
Commentaires • 16
François Calvet appelle l'attention de M. le ministre délégué aux relations du travail sur les dispositions des articles L. 423-16 et L. 433-12 du code du travail desquels il découle que la survenue du terme d'un contrat saisonnier entraîne la fin du mandat de représentant du personnel dont serait titulaire le salarié. […]
Lire la suite…Décisions • 78
[…] Considérant, qu'aux termes de l'article L.433-12 du code du travail applicable à l'espèce : « Les membres du comité d'entreprise sont « élus » pour deux ans. […]
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[…] Aux termes de l'article 96 VIII de la loi 2 août 2005 : « Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 423-16, du premier alinéa de l'article L. 423-18, du premier alinéa de l'article L. 433-12, du premier alinéa de l'article L. 433-13, du premier alinéa de l'article L. 435-4 et du sixième alinéa de l'article L. 439-3 du code du travail, un accord de branche, un accord de groupe ou un accord d'entreprise, selon le cas, peut fixer une durée du mandat des délégués du personnel et des représentants du personnel aux comités d'entreprise, comités d'établissement, comités centraux d'entreprise et comités de groupe comprise entre deux et quatre ans ».
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 15 mai 2007, n° 05/15482
[…] Attendu qu'aux termes de l'article L 433.12 du Code du travail “les membres du comité d'entreprise sont élus pour quatre ans ; leur mandat est renouvelable.”; […]
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Le deuxième alinéa de l'article L. 122141 du code du travail est supprimé. […] L.433-12 et L.412-16 du code du travail, ni, par voie de conséquence, à compromettre le bon fonctionnement du comité et la défense des intérêts des salariés ; que, dès lors, la société Norsk Hydro Azote, venant aux
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