Article L433-13 du Code du travailAbrogé

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Version03/08/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance 1945-02-22 ART. 13-1, LOI 66-427 1966-06-18 ART. 10, Code du travail - art. L433-12 (T), Code du travail - art. L433-13 (M)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L2324-8 (VD), Code du travail - art. L2324-4 (VD), Code du travail - art. L2324-5 (VD), Code du travail - art. L2324-3 (VD)

Entrée en vigueur le 3 août 2005

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi 2005-882 2005-08-02 art. 96 IV JORF 3 août 2005

Dans toute entreprise ou organisme mentionné à l'article L. 431-1, le chef d'entreprise doit informer, tous les quatre ans, le personnel, par voie d'affichage, de l'organisation des élections en vue de la désignation des membres du comité d'entreprise. Le document affiché précise la date envisagée pour le premier tour de ces élections qui doit se placer au plus tard le quarante-cinquième jour suivant celui de l'affichage.
Les organisations syndicales intéressées sont invitées par le chef d'entreprise à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de membre du comité d'entreprise.
Dans le cas d'un renouvellement du comité, cette invitation doit être faite un mois avant l'expiration du mandat des membres en exercice. Le premier tour des élections doit avoir lieu dans la quinzaine qui précède l'expiration de ce mandat.
Dans le cas où, en l'absence de comité, l'employeur est invité à organiser des élections à la suite d'une demande émanant d'un salarié ou d'une organisation syndicale, il est tenu d'engager la procédure ci-dessus définie dans le mois suivant la réception de ladite demande.
Lorsque le comité n'a pas été constitué ou renouvelé, un procès-verbal de carence est établi par le chef d'entreprise ; celui-ci l'affiche dans l'entreprise et le transmet dans les quinze jours à l'inspecteur du travail qui en envoie copie aux organisations syndicales de salariés du département concerné.
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Entrée en vigueur le 3 août 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
25 textes citent l'article

Commentaires9


M. Gremetz Maxime · Questions parlementaires · 10 janvier 2000

Maxime Gremetz demande à Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité combien de copies de procès-verbaux de carence ont été envoyées aux organisations syndicales départementales par les inspecteurs du travail, en application des articles L. 433-13, alinéa 5, et L. 423-18, alinéa 5, du code du travail, au cours des dernières années. […] L'honorable parlementaire a interrogé Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur le nombre de procès-verbaux de carence envoyés ces dernières années par les inspecteurs du travail aux organisations syndicales en application des articles L. 423-18 et L. 433-13 du code du travail. […]

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M. Vila Jean · Questions parlementaires · 10 janvier 2000

Jean Vila demande à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de bien vouloir lui indiquer d'une part combien d'employeurs ont produit aux services fiscaux chargés de la formation professionnelle continue, le procès-verbal de carence visé à l'article 235 ter F du code général des impôts, au cours des dernières années ; […] au cours des dernières années, par les services fiscaux chargés de la formation professionnelle continue, en application de l'alinéa 3 de l'article L. 235 ter G […] La direction générale des impôts ne dispose pas de statistiques sur le nombre de procès-verbaux de carence fournis par les employeurs et prévus par l'article L. 433-13 du code du travail. […]

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Décisions119


1Tribunal administratif de Mayotte, 4 juin 2016, n° 1600458
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 443-13 du code du travail applicable à Mayotte, concernant la représentation des salariés, […] et qu'aux terme de l'article L. 443-9 du même code, relatif au comité d'entreprise : « Les contestations relatives à l'électorat, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux sont de la compétence du tribunal de première instance qui statue en dernier ressort. (…). » ; que selon l'article R. 433-4 de ce même code : « Le tribunal de première instance est saisi des contestations mentionnées à l'article L. 433-13 par voie de simple déclaration au secrétariat-greffe. […]

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  • Mayotte·
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  • Contestation·
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  • Comité d'entreprise

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 mars 1995, 94-60.221, Inédit
Rejet

[…] qu'ainsi, le Tribunal a violé les articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile et L. 423-18 et L. 433-13 du Code du travail ; […]

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  • Modalités d'organisation et déroulement des opérations·
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3Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre sociale ph, 7 novembre 2023, n° 23/00852
Confirmation

[…] Aux termes de l'article 96 VIII de la loi 2 août 2005 : « Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 423-16, du premier alinéa de l'article L. 423-18, du premier alinéa de l'article L. 433-12, du premier alinéa de l'article L. 433-13, du premier alinéa de l'article L. 435-4 et du sixième alinéa de l'article L. 439-3 du code du travail, un accord de branche, un accord de groupe ou un accord d'entreprise, selon le cas, peut fixer une durée du mandat des délégués du personnel et des représentants du personnel aux comités d'entreprise, comités d'établissement, comités centraux d'entreprise et comités de groupe comprise entre deux et quatre ans ».

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