Code du travail / Partie législative ancienne / LES GROUPEMENTS PROFESSIONNELS, LA REPRESENTATION, LA PARTICIPATION ET L'INTERESSEMENT DES SALARIES / LES COMITES D'ENTREPRISE / FONCTIONNEMENT
Article L434-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Le temps passé par les membres titulaires et suppléants aux séances du comité et de la commission prévue à l'alinéa 4 de l'article L. 432-1 est également payé comme temps de travail. Il n'est pas déduit des vingt heures prévues à l'alinéa précédent pour les membres titulaires.
En ce qui concerne les représentants syndicaux prévus à l'article L. 433-1, le temps passé aux séances du comité leur est payé comme temps de travail et n'est pas déduit dans les entreprises de plus de cinq cents salariés des vingt heures prévues au premier alinéa.
Commentaires • 18
Cette loi ne contient aucune disposition aux représentants du personnel et ne saurait de ce fait avoir comme conséquence de modifier les règles relatives aux crédits d'heures de ces salariés, qui restent fixées par les articles L. 412-20, L. 424-1 et L. 434-1 du code du travail. […] Aux termes de ces articles, les représentants du personnel bénéficient d'un crédit d'heures mensuel dont le nombre est fixé indépendamment de la durée du travail applicable dans l'entreprise et quelque soit le temps de travail des intéressés, qu'ils exercent leurs activités professionnelles à temps plein ou à temps partiel. Dans ce dernier cas, l'article L. 212-4-6 du code du travail prévoit un aménagement des heures de délégation et non une réduction de celles-ci.
Lire la suite…Cette loi ne contient aucune disposition relative aux representants du personnel et ne saurait de ce fait avoir comme consequence de modifier les regles relatives aux credits d'heures de ces salaries qui restent fixees par les articles L. 412-20, L. 424-1 et L. 434-1 du code du travail. […] Aux termes de ces articles, les representants du personnel beneficient d'un credit d'heures mensuel dont le nombre est fixe independamment de la duree du travail applicable dans l'entreprise et quelque soit le temps de travail des interesses, qu'ils exercent leurs activites professionnelles a temps plein ou a temps partiel. Dans ce dernier cas, l'article L. 212-4-6 du code du travail prevoit un amenagement de ces heures de delegation et non une reduction de celles-ci.
Lire la suite…Décisions • 248
[…] Considérant qu'en vertu des articles L.412-17, L.424-3 et L.434-1 du code du travail, est accordé tant aux délégués syndicaux qu'aux représentants du personnel, le droit de circuler librement dans l'entreprise pour l'exercice de leurs fonctions et celui d'y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission ; qu'aux termes de l'article 4-3-12 alinéa 3 modifié du règlement intérieur de la société requérante : « L'accès des zones protégées est interdit à tout le personnel, sauf autorisation particulière. […]
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Si l'article L 412-16 du Code du travail, alors applicable, prévoit que les délégués syndicaux peuvent répartir entre eux le temps dont ils disposent pour l'exercice de leur mandat, cette faculté n'a pas été ouverte aux délégués du personnel et aux membres du comité d'entreprise par les articles L 420-19 et L 434-1, alors en vigueur du même Code, la possibilité d'une telle répartition ayant été exclue par le législateur pour les représentants élus du personnel afin d'éviter que ceux-ci ne soient limités dans l'utilisation de leurs heures de délégation par les dépassements éventuels de certains d'entre eux. […]
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 février 2002, 99-44.760, Inédit
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