Code du travail / Partie législative ancienne / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés / Titre III : Les comités d'entreprise / Chapitre IV : Fonctionnement
Article L434-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 juillet 1984
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°82-915 du 28 octobre 1982 - art. 34 () JORF 29 OCTOBRE 1982
Modifié par : Loi n°84-575 du 9 juillet 1984 - art. 51 () JORF 10 JUILLET 1984
Modifié par : LOI 82-915 1982-10-28 ART. 34 I, II, III et IV JORF 29 OCTOBRE 1982
Le chef d'entreprise est tenu de laisser aux membres titulaires du comité d'entreprise et, dans les entreprises de plus de cinq cents salariés, aux représentants syndicaux au comité d'entreprise prévus à l'article L. 433-1, le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions dans la limite d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder vingt heures par mois.
Ce temps est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale. En cas de contestation par l'employeur de l'usage fait du temps ainsi alloué, il lui appartient de saisir la juridiction compétente.
Le temps passé par les membres titulaires et suppléants aux séances du comité et de la commission prévue au dernier alinéa de l'article L. 434-7 est également payé comme temps de travail. Il n'est pas déduit des vingt heures prévues à l'alinéa précédent pour les membres titulaires.
En ce qui concerne les représentants syndicaux prévus à l'article L. 433-1, le temps passé aux séances du comité leur est payé comme temps de travail et n'est pas déduit dans les entreprises de plus de cinq cents salariés des vingt heures prévues au deuxième alinéa.
Commentaires • 18
Cette loi ne contient aucune disposition aux représentants du personnel et ne saurait de ce fait avoir comme conséquence de modifier les règles relatives aux crédits d'heures de ces salariés, qui restent fixées par les articles L. 412-20, L. 424-1 et L. 434-1 du code du travail. […] Aux termes de ces articles, les représentants du personnel bénéficient d'un crédit d'heures mensuel dont le nombre est fixé indépendamment de la durée du travail applicable dans l'entreprise et quelque soit le temps de travail des intéressés, qu'ils exercent leurs activités professionnelles à temps plein ou à temps partiel. Dans ce dernier cas, l'article L. 212-4-6 du code du travail prévoit un aménagement des heures de délégation et non une réduction de celles-ci.
Lire la suite…Cette loi ne contient aucune disposition relative aux representants du personnel et ne saurait de ce fait avoir comme consequence de modifier les regles relatives aux credits d'heures de ces salaries qui restent fixees par les articles L. 412-20, L. 424-1 et L. 434-1 du code du travail. […] Aux termes de ces articles, les representants du personnel beneficient d'un credit d'heures mensuel dont le nombre est fixe independamment de la duree du travail applicable dans l'entreprise et quelque soit le temps de travail des interesses, qu'ils exercent leurs activites professionnelles a temps plein ou a temps partiel. Dans ce dernier cas, l'article L. 212-4-6 du code du travail prevoit un amenagement de ces heures de delegation et non une reduction de celles-ci.
Lire la suite…Décisions • 248
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles l 434 1,l 434 8 du code du travail, 591 et 593 du code de procedure penale, defaut de reponse a conclusions, defaut de motif et manque de base legale ;
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[…] 1 / qu'aucune disposition légale n'impose à l'employeur de rémunérer le temps de trajet pour se rendre à une réunion du comité d'entreprise comme temps de travail ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 434-1 du Code du travail ;
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 octobre 1994, 91-41.097, Inédit
[…] Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'elle ne pouvait réclamer le paiement d'heures de délégation prises pendant ses congés payés et de l'avoir condamnée à rembourser à son employeur la somme perçue à ce titre, alors que, selon le moyen, les heures de délégation peuvent être utilisées en dehors du temps de travail, fût-ce pendant des congés payés, l'employeur ne pouvant se prévaloir, à cet égard, que de la non-conformité de l'utilisation de ce temps avec l'objet du mandat représentatif ; qu'en affirmant qu'elle ne pouvait réclamer le paiement d'heures de délégation prises pendant ses congés payés et en la condamnant à les rembourser pour ce seul motif, la cour d'appel a violé l'article L. 434-1 du Code du travail ;
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Lorsqu'une entreprise est géographiquement dispersée, il est difficile pour les membres élus du comité d'entreprise de mener à bien leur mandat dans le crédit d'heures qui leur est attribué en application de l'article L. 434-1 du code du travail. […]
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