Article L434-1 du Code du travailAbrogé

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 66-427 1966-06-18 ART. 11, Ordonnance 1945-02-22 ART. 14

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L2325-8 (VD), Code du travail - art. L2325-10 (VD), Code du travail - art. L2325-6 (VD), Code du travail - art. L2325-7 (VD), Code du travail - art. L2325-11 (VD), Code du travail - art. L2325-9 (VD)

Entrée en vigueur le 20 février 2001

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 1 () JORF 20 février 2001

Pour l'exercice de leurs fonctions, les membres élus du comité d'entreprise et les représentants syndicaux au comité d'entreprise peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise ; ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés.
Le chef d'entreprise est tenu de laisser aux membres titulaires du comité d'entreprise et, dans les entreprises de plus de cinq cents salariés *effectifs*, aux représentants syndicaux au comité d'entreprise prévus à l'article L. 433-1, le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions dans la limite d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder vingt heures par mois. Dans le cas d'entreprises dont l'effectif est supérieur à cinq cents salariés, mais dont aucun des établissements distincts n'atteint ce seuil, le chef d'entreprise est tenu de laisser aux représentants syndicaux au comité central d'entreprise le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions, dans la limite d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder vingt heures par mois.
Ce temps est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale. En cas de contestation par l'employeur de l'usage fait du temps ainsi alloué, il lui appartient de saisir la juridiction compétente.
Le temps passé par les membres titulaires et suppléants aux séances du comité et aux réunions des commissions prévues aux quatrième et sixième alinéas de l'article L. 434-7 est également payé comme temps de travail. Il n'est pas déduit des vingt heures prévues au deuxième alinéa pour les membres titulaires.
En ce qui concerne les représentants syndicaux prévus à l'article L. 433-1, le temps passé aux séances du comité leur est payé comme temps de travail et n'est pas déduit dans les entreprises de plus de cinq cents salariés des vingt heures prévues au deuxième alinéa.
Dans les entreprises de travail temporaire, les heures de délégation utilisées entre deux missions, conformément à des dispositions conventionnelles, par un membre titulaire du comité d'entreprise pour l'exercice de son mandat, sont considérées comme des heures de travail. Elles sont réputées être rattachées, pour ce qui concerne leur rémunération et les charges sociales y afférentes, au dernier contrat de travail avec l'entreprise de travail temporaire au titre de laquelle il a été élu membre titulaire du comité d'entreprise.
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Entrée en vigueur le 20 février 2001
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
6 textes citent l'article

Commentaires18


M. Derosier Bernard · Questions parlementaires · 23 mai 2006

Lorsqu'une entreprise est géographiquement dispersée, il est difficile pour les membres élus du comité d'entreprise de mener à bien leur mandat dans le crédit d'heures qui leur est attribué en application de l'article L. 434-1 du code du travail. […]

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M. Auguste Cazalet, du group RPR, de la circonsciption: Pyrénées-Atlantiques · Questions parlementaires · 14 novembre 1996

Cette loi ne contient aucune disposition aux représentants du personnel et ne saurait de ce fait avoir comme conséquence de modifier les règles relatives aux crédits d'heures de ces salariés, qui restent fixées par les articles L. 412-20, L. 424-1 et L. 434-1 du code du travail. […] Aux termes de ces articles, les représentants du personnel bénéficient d'un crédit d'heures mensuel dont le nombre est fixé indépendamment de la durée du travail applicable dans l'entreprise et quelque soit le temps de travail des intéressés, qu'ils exercent leurs activités professionnelles à temps plein ou à temps partiel. Dans ce dernier cas, l'article L. 212-4-6 du code du travail prévoit un aménagement des heures de délégation et non une réduction de celles-ci.

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M. Calvo Jean-François · Questions parlementaires · 4 novembre 1996

Cette loi ne contient aucune disposition relative aux representants du personnel et ne saurait de ce fait avoir comme consequence de modifier les regles relatives aux credits d'heures de ces salaries qui restent fixees par les articles L. 412-20, L. 424-1 et L. 434-1 du code du travail. […] Aux termes de ces articles, les representants du personnel beneficient d'un credit d'heures mensuel dont le nombre est fixe independamment de la duree du travail applicable dans l'entreprise et quelque soit le temps de travail des interesses, qu'ils exercent leurs activites professionnelles a temps plein ou a temps partiel. Dans ce dernier cas, l'article L. 212-4-6 du code du travail prevoit un amenagement de ces heures de delegation et non une reduction de celles-ci.

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Décisions248


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 juillet 1983, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles l 434 1,l 434 8 du code du travail, 591 et 593 du code de procedure penale, defaut de reponse a conclusions, defaut de motif et manque de base legale ;

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  • Circonstances exceptionnelles·
  • Comité d'entreprise·
  • Secrétaire·
  • Entrave·
  • Accord d'entreprise·
  • Avantage·
  • Retraite anticipée·
  • Heures de délégation·
  • Délégation·
  • Partie civile

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 février 2002, 99-44.760, Inédit
Rejet

[…] 1 / qu'aucune disposition légale n'impose à l'employeur de rémunérer le temps de trajet pour se rendre à une réunion du comité d'entreprise comme temps de travail ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 434-1 du Code du travail ;

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  • Temps et mode aérien du transport·
  • Représentation des salariés·
  • Frais de déplacement·
  • Comité d'entreprise·
  • Homme·
  • Sociétés·
  • Conseil·
  • Lieu de travail·
  • Temps de travail·
  • Train

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 octobre 1994, 91-41.097, Inédit
Rejet

[…] Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'elle ne pouvait réclamer le paiement d'heures de délégation prises pendant ses congés payés et de l'avoir condamnée à rembourser à son employeur la somme perçue à ce titre, alors que, selon le moyen, les heures de délégation peuvent être utilisées en dehors du temps de travail, fût-ce pendant des congés payés, l'employeur ne pouvant se prévaloir, à cet égard, que de la non-conformité de l'utilisation de ce temps avec l'objet du mandat représentatif ; qu'en affirmant qu'elle ne pouvait réclamer le paiement d'heures de délégation prises pendant ses congés payés et en la condamnant à les rembourser pour ce seul motif, la cour d'appel a violé l'article L. 434-1 du Code du travail ;

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  • Représentation des salariés·
  • Indemnité de congés payés·
  • Heures de délégation·
  • Comité d'entreprise·
  • Congés payés·
  • Salariée·
  • Cliniques·
  • Utilisation·
  • Employeur·
  • Référendaire
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